TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102181_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2021, le 8 août 2022, le 22 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2020 à raison de deux immeubles situés 124 et 126 rue de Paris à Angoulême (Charente) ; 2°) d'annuler les décisions de rejet de ses demandes de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête au titre des années 2015 à 2019 est recevable, dès lors que la position de l'administration est contraire à la doctrine administrative exprimée au BOI-CTX-DRO-10 dont l'application des dispositions impliquerait un dégrèvement d'office ; au titre de l'année 2020, ses conclusions sont recevables en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les logements dont il est usufruitier sont impropres à l'habitation du fait de dégradations nombreuses commises par ses locataires, des entrepreneurs et du fait d'actes de vandalisme et de cambriolage ; - la jurisprudence administrative indiquant qu'un local à usage d'habitation impropre à sa destination ne saurait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais doit en revanche être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que les dégradations du bâtiment sont flagrantes ; - la vacance de ces biens immobiliers est indépendante de sa volonté et est la conséquence de l'état général des immeubles ; - le service a considéré, à tort, qu'il n'avait pas répondu à certains courriers que ce dernier avait envoyés, ce qui prive les décisions du 2 septembre 2019 et du 23 juin 2020 de leur légalité et de leur caractère définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 juin 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison des deux immeubles situés 124 et 126 rue de Paris à Angoulême (Charente), pour laquelle il n'établit pas avoir formé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2020 à raison de deux immeubles situés 124 et 126 rue de Paris à Angoulême (Charente). Par deux courriers du 28 décembre 2018 et du 12 janvier 2020, il a demandé à être dégrevé de ces cotisations de taxe foncière au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et à être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du fait du caractère impropre à leur destination des immeubles concernés. Par courrier du 14 décembre 2020, le service a informé le requérant que le délai de réclamation était forclos pour contester les impositions des années 2015 à 2019, et que l'état des immeubles justifiait une réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour tenir compte de leur état, sans pour autant admettre une imposition des immeubles à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par un courrier du 15 mai 2021, l'intéressé a demandé la remise gracieuse des mêmes impositions pour les années 2015 à 2019. Par un courrier du 22 juin 2021, le service a rejeté sa demande. M. B demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2020. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () ". Et aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. En premier lieu, le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Ainsi, et à supposer même que le requérant ait entendu demander l'annulation de la décision statuant sur sa réclamation, ses conclusions doivent, sur ce point, être rejetées. 4. En deuxième lieu, si M. B sollicite la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2015 à 2019 dont les dates de mise en recouvrement sont respectivement le 31 août 2015, le 31 août 2016, le 31 août 2017, le 31 août 2018 et le 31 août 2019, sa réclamation du 15 mai 2021, à supposer même qu'elle revête un caractère contentieux, est, en application des dispositions précitées, tardive. Par ailleurs, si le requérant sollicite également, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté cette imposition auprès de l'administration fiscale. Par suite, faute de réclamation préalable, cette dernière partie de ses conclusions à fin de décharge est également irrecevable. 5. En troisième lieu, la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Il s'ensuit qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision par laquelle l'administration a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confère cet article est irrecevable. Par suite, et à supposer même que le requérant ait entendu demander l'annulation de la décision de l'administration de ne pas faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. En dernier lieu, le requérant n'est pas fondé à invoquer la doctrine administrative exprimée au paragraphe 20 du BOI-CTXDRO-10 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède la requête présentée par M. B doit être rejetée et, avec elle, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 17 octobre, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2102181_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel