TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102181_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Dolleans Immo demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 020 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du quatrième trimestre de l'année 2020. Elle soutient que, contrairement à ce qu'avancent les services fiscaux dans leur décision de rejet partiel du 19 avril 2021, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du troisième trimestre 2016 d'un montant de 6 900 euros ne figure pas et ne peut pas figurer sur la ligne " Autre TVA à déduire " de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre 2020, dès lors qu'elle a déposé une demande de remboursement de cette somme le 8 octobre 2016 qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite de la part de l'administration, laquelle a fait l'objet d'un recours contentieux, toujours pendant, devant le tribunal administratif d'Orléans. En effet, lorsqu'une demande de remboursement est en cours, comme c'est le cas pour le crédit de 6 900 euros, le redevable ne peut reporter ce crédit sur ses déclarations puisque cela reviendrait à le reporter et à l'imputer deux fois. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Dolleans Immo, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a, le 20 janvier 2021, demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du quatrième trimestre de l'année 2020 d'un montant total de 17 686 euros. Il ressort de la déclaration CA3 remplie par la société que cette somme se décompose en une somme de 2 120 euros déclarée à la ligne " Autres biens et services ", une somme de 8 930 euros déclarée à la ligne " Autre TVA à déduire " et d'une somme de 6 636 euros déclarée à la ligne " Report de crédit ". Par une décision du 19 avril 2021, l'administration a fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 8 666 euros, montant correspondant à la ligne " Autre TVA à déduire " pour une somme de 2 030 euros et à la ligne " Report de crédit " pour la somme de 6 636 euros. La société Dolleans Immo demande le remboursement du surplus soit une somme de 9 020 euros. 2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier () / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible () ". Aux termes du 2 de l'article 287 du code général des impôts : " Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil ". Aux termes de l'article 208 de de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". Enfin, aux termes du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts : " Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe () sont souscrites par voie électronique ". 3. D'une part, s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. 4. D'autre part, lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 5. Il résulte de l'instruction que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 9 020 euros dont la société demande le remboursement se décompose en une somme de 6 900 euros déclarée à la ligne " Autre TVA à déduire " et une somme de 2 120 euros déclarée à la ligne " Autres biens et services ". S'agissant de la somme de 6 900 euros, l'administration, dans sa décision de rejet partiel du 19 avril 2021 et après avoir obtenu du cabinet comptable de la société Dolleans Immo les justificatifs demandés - factures, justificatifs de paiement et détail des sommes déclarées -, a refusé de faire droit à sa demande de remboursement au motif que si cette somme avait bien été déclarée sur la déclaration CA3 du troisième trimestre 2016, elle n'avait pas été reportée sur les déclarations ultérieures de sorte que son droit à déduction était prescrit au 31 décembre 2018 en application du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. L'administration fait valoir, sans être contredite, que la somme de 6 900 euros correspond à des factures de prestations de services réglées d'un montant de 2 100 euros portant sur des " frais de gestions 2016 ", 2 550 euros portant sur des " frais de gestion 2015 " et des " travaux exceptionnels 2015 ", 2 120 euros portant sur des " frais de gestion 2014 " et 130 euros, libellé " autres ". 6. Si la requérante soutient que la somme de 6 900 euros ne correspond pas à celle qu'elle a déclarée au troisième trimestre 2016 et qui ne pouvait figurer sur les déclarations ultérieures dans la mesure où elle en avait demandé le remboursement le 8 octobre 2016, elle ne justifie nullement à quoi correspondrait cette somme. Par ailleurs, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant d'établir l'existence de la demande de remboursement du 8 octobre 2016 alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la demande au titre de la période du troisième trimestre 2016, devant obligatoirement être télédéclarée (imprimé 3519-SD), ne lui a jamais été transmise, et qu'aucun accusé réception prouvant le dépôt de cette demande n'est produit. Dans ces conditions, le délai de péremption de cette taxe déclarée au troisième trimestre 2016 courait à compter de la date limite de la déclaration afférente au quatrième trimestre 2016, soit en janvier 2017 et expirait le 31 décembre 2019. La société avait donc jusqu'au 31 décembre 2019 pour déposer une demande de remboursement concernant cette somme. Elle ne l'a fait que le 20 janvier 2021. Par suite, l'administration était fondée à lui opposer le caractère tardif de sa demande relative au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 6 900 euros. 7. La société requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre du refus de l'administration de faire droit à sa demande portant sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré à la ligne " Autres biens et services " d'un montant de 2 120 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Dolleans Immo ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Dolleans Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dolleans Immo et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2102181_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel