TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102182_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui retirant une carte de séjour et en faisant référence au 1°) de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 15 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cavelier, représentant M. B, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 10 décembre 1985. Il a bénéficié, notamment, d'un titre de séjour valable dix ans à compter du 23 octobre 2010. Il en a demandé le renouvellement le 7 septembre 2020. Par une décision du 30 juillet 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. 2. Il ressort des termes de la décision du 30 juillet 2021 qui fait notamment référence à une demande de renouvellement de la carte de résident et aux condamnations pénales du demandeur que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. 3. Aux termes de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; 2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la lettre du 30 juillet 2021 que le préfet du Calvados a entendu statuer sur une demande de renouvellement d'une carte de résident. Il s'est prononcé au regard des dispositions précitées du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Calvados a en effet cité dans la décision contestée les dispositions du 1° qui, comme le fait valoir à juste titre le requérant, n'avaient pas à s'appliquer en l'espèce eu égard aux motifs des condamnations qui lui ont été infligées. Toutefois, en défense, le préfet soutient qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le 2° du même article. Il a entendu remplacer la carte de résident de l'intéressé arrivant à expiration par une carte de séjour temporaire et s'est fondé sur une menace pour l'ordre public en faisant référence à des condamnations prononcées entre 2015 et 2018. Si le trafic de stupéfiants pour lequel l'intéressé a été condamné est ancien, M. B a toutefois été condamné à une peine, sans sursis, d'un an d'emprisonnement en 2015. S'il soutient n'avoir jamais fait l'objet de condamnation pour des délits depuis les faits commis en 2015, l'intéressé, qui exerce la profession de chauffeur-livreur, a toutefois été condamné pour avoir conduit sans permis, à deux reprises, par ordonnances pénales notifiées les 4 janvier 2017 et 25 juin 2018. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. C Le président, SIGNÉ H. GUILLOULa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2102182_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel