TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102182_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B D, née A, représentée par Me Guerineau, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Mme D soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 janvier 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2019 n'a pas été exécuté ; - son logement est insalubre ; elle perçoit seulement des allocations ; - elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 30 octobre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 4 mai 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait pris l'ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire, dans les délais requis, à l'obligation de logement de Mme D. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard. Sur le préjudice : 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 6. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 25 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de la requérante au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ne résulte pas de l'instruction que le logement qu'occupe Mme D avec son époux et son enfant serait insalubre, le rapport de visite de 2016 dont l'intéressée se prévaut mentionnant expressément qu'aucune insalubrité n'a été constatée en dépit de la mention d'une fissure et d'humidité. Il ne résulte pas d'avantage de l'instruction que ce logement, d'une superficie de 30 mètres carrés et qui n'est donc pas sur-occupé, ne serait pas adapté à leurs besoins ou à leurs capacités financières, alors que s'ils n'ont déclarés aucun revenu en 2019, ils démontrent avoir perçu en janvier 2021 pour 1 271 euros de prestations sociales tandis que leur loyer est de 580 euros. Ainsi, eu égard aux motifs retenus par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis pour la reconnaître prioritaire, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel elle réside entraîne des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, née A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé L. CLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102182_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel