TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102182_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2021, 23 décembre 2022 et 10 mars 2023, la SARL Caractères, représentée par Me Divisia, demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré dont sont assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Elle soutient que : - elle n'a pas contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période vérifiée qui sont imputables à des difficultés de trésorerie et dont le montant de 16 975 euros au principal est relativement modeste ; - il en résulte que les manquements délibérés ne sont pas caractérisés en l'absence d'intention d'éluder l'impôt ; le service a ainsi méconnu la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 et n°70 du 12 septembre 2012 ; - eu égard au faible montant des indemnités kilométriques rejetées, la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; - la production devant le tribunal d'un courriel de son avocat échangé avec le service pour tenter d'aboutir à une issue non contentieuse porte atteinte au secret des correspondances et au principe de loyauté des débats. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2021 et 12 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Divisia, représentant la SARL Caractères. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Caractères exerce une activé de conseil en recrutement et ressources humaines, de formation et d'évaluation du personnel. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, ainsi qu'à une majoration de 40% pour manquement délibéré sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Caractères demande la décharge de la majoration de 40% mise à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt. 3. Pour justifier l'application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur le caractère répété des minorations de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la SARL Caractères pour chacune des périodes en litige. Le service a également relevé que la société, qui exerce son activité depuis 1998, ne pouvait ignorer qu'à la clôture des exercices vérifiés, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements perçus n'était pas totalement déclarée, dès lors que le simple rapprochement entre le compte client et le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée laissait apparaître une discordance manifeste non corrigée. En outre, le service indique que le nombre limité d'encaissements, moins de quatre par mois en moyenne sur les trois années, contribue à simplifier la procédure de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dans ces conditions, et sans que la société ne puisse utilement opposer des difficultés de trésorerie ainsi que le faible montant allégué des rappels et des indemnités kilométriques rejetées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SARL Caractères de se soustraire à l'impôt. 4. En deuxième lieu, la divulgation par l'administration, dans la présente instance, d'un échange par courriel entre son conseil et le service ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au secret des correspondances et à la loyauté des débats. 5. En troisième lieu, la SARL Caractères n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 et n°70 du 12 septembre 2012, laquelle ne comporte pas d'interprétation distincte de la loi fiscale. 6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de TVA présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Caractères est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Caractères et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, JP Gayrard La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023. La greffière, G. Munoz gm
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2102182_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel