TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102182_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Dolleans Immo demande au tribunal de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 900 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du troisième trimestre de l'année 2016. Elle soutient qu'elle a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre de la période du troisième trimestre 2016 d'un montant de 6 900 euros le 8 octobre 2016 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas télédéclaré sa demande de remboursement dans les délais requis en application des articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis () ". Enfin, aux termes du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts : " Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe () sont souscrites par voie électronique ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Dolleans Immo, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, relève du régime réel normal d'imposition. Elle soutient avoir sollicité, de manière électronique, le 8 octobre 2016, concomitamment au dépôt de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (formulaire CA3), par le dépôt d'un formulaire n° 3519-SD, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 900 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2016. En l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le tribunal pour demander le remboursement de la somme de 6 900 euros. Toutefois, si elle a produit l'accusé réception de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du troisième trimestre 2016, elle n'a pas produit l'accusé réception de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 900 euros portant sur la même période alors que l'administration soutient qu'elle n'a reçu de sa part aucune demande de remboursement et produit un historique des demandes de remboursement de la société faisant apparaître l'existence de deux demandes de remboursement déposées le 15 janvier 2016 et le 20 janvier 2021. Dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir qu'en l'absence de demande de remboursement, la requête présentée par la SCI Dolleans Immo est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Dolleans Immo ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Dolleans Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dolleans Immo et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2102182_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel