TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102183_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2021 et le 2 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire la commune de Château-Thierry s'est opposée à sa déclaration préalable en vue de la pose d'un mur de clôture sur un terrain cadastré (ANO)section situé rue du Madrigal sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
- c'est à tort que le maire de Château-Thierry s'est opposée à sa déclaration préalable dès lors que la limite séparative sur laquelle il souhaite édifier son mur de clôture donne, non sur une rue, mais sur une route de sorte que la hauteur de la clôture qu'il envisage de créer ne peut être limitée à 1 mètre 20 en application des dispositions du point 7 de l'article UD11 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Château-Thierry ;
- la construction de murs de clôture d'une hauteur supérieure à celle permise a été autorisée sur des parcelles voisines de configuration identique, pourtant soumises au même document d'urbanisme que sa propre parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2023, la commune de Château-Thierry conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2021, M. B A a déposé une déclaration préalable en vue de la pose d'un mur de clôture sur un terrain cadastré section situé rue du Madrigal sur le territoire de la commune de Château-Thierry. Par un arrêté du 2 juin 2021, dont il demande l'annulation, le maire de la commune de Château-Thierry s'est opposé à cette déclaration préalable.
2. En premier lieu, aux termes du point 7 de l'article UD11 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Château-Thierry : " Les clôtures () / auront une hauteur maximale de 2,60 mètres en limites de fond de parcelle et de 1,80 mètres dans les autres cas. () / Les clôtures sur rue comporteront une partie opaque d'une hauteur de 1,20 mètres au maximum. La partie supérieure devra être ajourée. Elles seront implantées de manière à assurer la continuité de la rue () ".
3. Il est constant que le projet de M. A consiste en la pose d'un mur de clôture en parpaings d'une hauteur de 1 mètre 85 en limite séparative de sa parcelle, classée en zone UD du PLU de la commune de Château-Thierry. Si le requérant soutient que son projet n'est pas soumis aux dispositions particulières applicables aux clôtures sur " rue " dès lors que celle qu'il envisage d'édifier donne sur une " route ", les pièces du dossier font toutefois apparaître que sa parcelle consiste en un terrain traversant bordé, non seulement par la rue du Madrigal, mais également par la route d'Etrepilly, lesquelles constituent toutes deux des voies publiques et doivent, par suite, être regardées comme constituant des " rues " au sens des dispositions du point 7 de l'article UD11 du règlement écrit du PLU de la commune de Château-Thierry. Dans ces conditions, le maire de la commune a pu, à bon droit, s'opposer à la déclaration préalable de M. A au motif que la clôture projetée, au demeurant d'une hauteur supérieure à 1 mètre 80 ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures, ne respecte pas les dispositions particulières aux clôtures sur rue prévues par ces mêmes dispositions.
4. En second lieu, la circonstance invoquée par M. A, à la supposer même avérée, que des murs de clôture, présentant des caractéristiques identiques à son projet, ont été édifiés sur des parcelles situées dans le même secteur sans que ne leur soient opposées les dispositions de l'article UD11 du règlement PLU communal est toutefois, par elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Château-Thierry.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102183_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel