TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102183_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Radio Inox, représentée par son gérant, par Me Berdougo, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aides présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours du mois de janvier 2021.
Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions fixées par le décret n° 2020-371 et est en droit de bénéficier de l'aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Radio Inox a sollicité l'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision en date du 20 mars 2021, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. La SASU Radio Inox demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation modifié par le décret du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () / c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; () / II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () ".
3. Les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 listent certains secteurs d'activité par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques. L'annexe 2 vise notamment le " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ". La nomenclature d'activités française révision 2 définit en son point 46 " () le commerce de gros consiste en la revente (vente sans transformation) d'articles et de produits neufs ou d'occasion à des détaillants, d'entreprise à entreprise, comme à des usagers industriels et commerciaux, à des collectivités et à des utilisateurs professionnels, ou à d'autres grossistes, ou à des intermédiaires qui achètent ces articles et des produits pour le compte de ces détaillants, ces usagers, ces collectivités etc., ou pour les leur vendre. Les principales activités incluses sont celles des marchands en gros, c'est-à-dire des grossistes qui prennent possession des marchandises qu'ils vendent, des négociants en gros, des dépositaires, des distributeurs industriels, des exportateurs, des importateurs et des coopératives d'achat, des succursales et des bureaux de vente (mais pas des magasins de détail) qui sont tenus par des unités de fabrication () ". L'INSEE, quant à lui, définit le commerce de gros comme comprenant des unités statistiques consistant à acheter des marchandises par quantités importantes et à les vendre à des détaillants, à des utilisateurs professionnels ou des collectivités.
4. En l'espèce, pour refuser, par la décision attaquée, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu que la société Radio Inox ne remplissait pas les critères fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 afin de bénéficier d'une quelconque aide. A supposer que la société requérante doive être regardée, en se prévalant de la modification de l'objet de son activité dans son extrait Kbis, comme soutenant au contraire que son activité principale relevait du secteur d'activité " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services " visé à l'annexe 2 de ce décret, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société requérante est définie plus largement dans son extrait Kbis mis à jour comme " commerce de gros de fourniture et équipements divers pour le commerce et le service ", " agence commerciale, de conseils, de location de matériels industriels, de management des entreprises " et " centrale d'achats et [] import/export de matériels industriels. En outre l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la société requérante, qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ni n'établit exercer une activité relevant de l'annexe 2 au décret du 30 mars 2020, et qui relève ainsi des dispositions du A du II de l'article 3-19 de ce décret, a subi, au titre du mois de janvier 2021, une perte de chiffre d'affaires de moins de 50 % par rapport à la période de référence, si bien qu'elle ne remplit pas les conditions fixées permettant de bénéficier des aides au titre du fonds de solidarité. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande d'aides formulée au titre du mois de janvier 2021 ni à demander l'annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Radio Inox est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Radio Inox et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Patrick Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2102183_20231031
Données disponibles
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