TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102184_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 3 mai 2022, M. E et Mme F G, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Labergement-Sainte-Marie a délivré à M. B un permis de construire en vue d'édifier des garages surplombés d'une habitation sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Labergement-Sainte-Marie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme G soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les prescriptions d'un permis de construire délivré le 18 juin 2018 sur le même terrain ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'autorise pas la démolition des constructions existantes nécessaire à la réalisation du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice du projet architectural ne précise pas de manière suffisante l'état initial du terrain et de ses abords et que les partis architecturaux retenus pour assurer l'insertion du projet sont ceux du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le projet architectural ne comprend pas les plans des toitures ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 451-21 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait pas figurer les éléments ayant vocation à être démolis et que la demande ne comporte pas de photographies de ces éléments dans leur environnement immédiat ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le plan de masse du projet architectural n'indique pas les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics et de l'article UA4 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi que le projet sera raccordé aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ; - il méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 12 du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle prévoit la construction minimale de huit logements, alors que le projet ne porte que sur la construction d'un seul logement ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les règles relatives aux limites séparatives ne sont pas respectées ; - il méconnaît l'article UA 10-5 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le gabarit du projet ne respecte pas " l'ancienne cure " qui constitue un " élément du patrimoine architectural à préserver " ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne participe pas à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques paysagères dans lequel il s'insère ; - il n'est pas établi que le permis de construire attaqué respecte les autres dispositions du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022 et 26 octobre 2022, la commune de Labergement-Sainte-Marie, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés. La procédure a été transmise à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 1er février 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et R. 600-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer au motif du bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Labergement-Sainte-Marie. Des observations pour M. B ont été présentées le 6 février 2023. Des observations pour la commune de Labergement-Sainte-Marie, représentée par DSC avocats, ont été présentées le 6 février 2023. Des observations pour M. et Mme G, représentés par Me Grillon, ont été présentées le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Grillon, pour M. et Mme G et H, pour la commune de Labergement-Sainte-Marie. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2021, M. B a déposé une demande de permis en vue de construire des garages surplombés d'une habitation sur le territoire de la commune de Labergement-Sainte-Marie. Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de la commune de Labergement-Sainte-Marie a délivré le permis de construire sollicité. Le 11 août 2021, M. et Mme G ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, que le maire de la commune de Labergement-Sainte-Marie a tacitement rejeté. M. et Mme G demandent l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement pour effet de rapporter le permis initial. En l'espèce, il est constant que M. B a obtenu un permis de construire le 19 juin 2018 sur le terrain d'assiette du projet en litige, qui n'a jamais été exécuté sans pour autant être périmé en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Ainsi, le permis de construire délivré le 4 juin 2021, qui porte sur le même terrain que celui accordé le 19 juin 2018, a eu pour effet de rapporter ce permis de construire qui a dès lors disparu de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire en litige méconnaît celui qui a été délivré le 19 juin 2018. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Il résulte de ces dispositions que la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. A cet égard, il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci porte sur la démolition " des garages existants " et " le mur situé en limite de propriété ". La circonstance que l'arrêté attaqué n'autorise pas expressément ces démolitions est alors sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () ". Il ressort du dossier de demande de permis de construire en litige qu'il comporte les indications permettant de connaître l'état initial du terrain et de ses abords, notamment sa situation dans la commune, la proximité avec l'église et le cimetière du village, le caractère résidentiel du secteur et de l'existence dans le secteur de fermes comtoises. De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est loisible à un pétitionnaire de proposer une insertion du projet dans son environnement en se déterminant selon les prescriptions prévues par le règlement du plan local d'urbanisme applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan () des toitures ; () ". Il ressort du dossier de demande de permis en litige que celui-ci comporte des plans des toitures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ". Il ressort du dossier de demande de permis en litige que celui-ci comporte un plan de masse des constructions à démolir et ceux qui sont conservés, des documents photographiques faisant apparaître les éléments dont la démolition est envisagée, ainsi que leur insertion dans les lieux environnants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait. 7. En sixième lieu, selon l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural " () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". Par ailleurs, l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Une alimentation pour l'eau potable, l'assainissement et l'électricité seront raccordés aux réseaux publics () ". Or il ne ressort pas de la demande de permis de construire déposée le 16 avril 2021 ou de pièces fournies postérieurement qu'y soient indiquées les modalités selon lesquelles la construction en litige sera raccordée aux réseaux publics d'alimentation en eau, d'assainissement et d'électricité. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en raison de la méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-6-1 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, lorsqu'ils en contrarient les objectifs. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme prévoit sur la parcelle d'assiette du projet en litige une orientation d'aménagement et de programmation qui définit un objectif minimal de huit logements. Si le projet en litige ne prévoit qu'une seule construction et ne permet pas à lui-seul d'atteindre l'objectif de l'orientation d'aménagement et de programmation, cette seule circonstance n'est pas de nature à contrarier les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation en vigueur. En tout état de cause et à supposer que l'emprise d'assiette de l'orientation d'aménagement et de programmation ne comprendrait pas les sept logements indiqués dans la notice explicative de la demande de permis de construire en litige, il ressort des pièces du dossier que les parcelles laissées disponibles permettraient tout de même d'atteindre les objectifs de huit logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-6-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " () la construction en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : / - Elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin () ". Il est constant que le projet en litige est prévu pour être en limite séparative. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée s'appuie sur une construction existante, elle-même édifiée en limite séparative sur le terrain voisin dans le respect des dispositions qui viennent d'être citées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté. 10. En neuvième lieu, aux termes du 5 de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les éléments du patrimoine architectural repérés au règlement graphique " des éléments à préserver au titre de l'article L 151-19 ", les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un " élément du patrimoine architectural à préserver " doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément. Tous les travaux effectués sur un " élément du patrimoine architectural à préserver " doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l'égout des toitures et la hauteur au faîtage d'un " élément du patrimoine architectural à préserver " ne peuvent être modifiés () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige portent sur " un élément du patrimoine architectural à préserver ". Dès lors, le gabarit du projet n'était pas limité à la dimension de cet élément. En revanche, le terrain d'assiette du projet étant contigu avec " l'ancienne cure " qui constitue un élément du patrimoine à préserver par le plan local d'urbanisme, la hauteur et la volumétrie du projet en litige doivent être en harmonie avec le patrimoine de cet " ancienne cure ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation et les garages, objets du permis de construire en litige, sont d'une hauteur plus faible et d'une volumétrie moins imposante que l'ancienne cure. Par suite, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet était en harmonie avec l'élément du patrimoine architectural contigu au projet. 11. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " et aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être à l'échelle des constructions avoisinantes. () Les tuiles seront de couleur terre marron clair, semblables à celles d'origine des bâtisses anciennes du village. Le noir fondé est en cela interdit. Les tuiles prendront préférablement leur forme et nature d'origine lorsqu'il s'agit d'un bâtiment existant. Les couvertures d'aspect zinc ou cuivre seront d'aspect mat. Les couleurs vives sont interdites. () Les enduits doivent être d'aspect minéral. Les couleurs vives sont proscrites. Les bardages bois resteront d'aspect naturel et dans les autres cas, ils seront d'aspect mat et de teinte foncée. Les moellon (petite pierre de forme plus ou moins finies) sera recouvert d'un enduit d'aspect chaux hydraulique naturelle ". Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Labergement-Sainte-Marie ont le même objet que celles, également soulevées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dans ces conditions, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 12. En l'espèce, il résulte du point 10 que le gabarit et la hauteur du projet sont en harmonie avec l'ancienne cure et il ressort des pièces du dossier que le projet propose une construction à l'échelle des constructions avoisinantes. De plus, le projet prévoit des tuiles peintes en couleur terre marron clair, une façade de couleur blanche et des bardages bois de couleur mat, permettant son insertion dans son environnement dans le respect des prescriptions prévues par les dispositions du plan local d'urbanisme citées au point précédent. Par suite, le maire de la commune de Labergement-Sainte-Marie n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article UA 11 du règlement de son plan d'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige. 13. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le projet en litige respecte les dispositions du plan local d'urbanisme autres que celles qui ont été soulevées dans leur requête, les requérants n'apportent aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. Toutefois, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 6 août 2021 est entaché du vice exposé au point 7. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 15. Il résulte des dispositions l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. 16. Le vice dont le présent jugement reconnaît qu'il entache d'illégalité le permis de construire en litige, relatif à la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme, apparaît susceptible de faire l'objet d'un permis de construire de régularisation. Si, le 6 février 2023, M. B a versé à l'instance un plan de masse qui fait état des raccordements du projet aux réseaux d'assainissement, d'eau potable et d'électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan figurait à la demande de permis de construire déposée le 16 avril 2021 ou ait été enregistré auprès des services de la commune de Labergement-Sainte-Marie en tant que pièce complémentaire à cette demande. Dans ces conditions, la régularisation du permis de construire implique nécessairement la délivrance d'un permis de construire modificatif par lequel sont acceptées par le maire de la commune de Labergement-Sainte-Marie les modalités selon lesquelles la construction en litige sera raccordée aux réseaux publics. 17. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer au bénéficiaire du permis de construire et à la commune de Labergement-Sainte-Marie un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme G. Article 2 : M. B et la commune de Labergement-Sainte-Marie devront justifier et notifier au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation du vice mentionné au point 7 dans les conditions exposées au point 16. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est réservé jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme F G, à la commune de Labergement-Sainte-Marie et à M. A B. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. D Le président, T. Trottier La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102184_20230316
Données disponibles
- Texte intégral