TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102185_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. E D, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 2 mars 2021, portant exécution de travaux d'office, à savoir " évacuation des VHU, déchets dangereux, non dangereux et inertes présents sur le site vers des filières dument autorisées ", aux frais de personnes physiques ou morales responsables du site, en tant qu'il n'a pas distingué les VHU des véhicules de collection présents sur le site ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'établir un état des lieux précis des véhicules faisant l'objet de l'arrêté contesté, d'en dresser la liste et de préciser pour chacun d'entre eux leur appartenance respective à la catégorie des véhicules de collection ou des VHU ; 3°) en cas de destruction définitive suite à exécution de l'arrêté, de condamner la préfète de la Gironde à l'indemniser des sommes correspondant à la valeur marchande des véhicules de collection qui n'auraient pas dû faire l'objet de l'arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'auteur de l'acte n'avait pas reçu délégation de signature ; - certains véhicules entreposés au lieu-dit " La Petite Gageante " relèvent de la catégorie des véhicules de collection et non de celle des VHU, telle que définie par la directive " VHU " ; la préfète de la Gironde aurait dû déterminer les véhicules de collection ; - il ressort du constat d'huissier réalisé à sa demande que tous les véhicules n'étaient pas sa propriété et que certains véhicules étaient des véhicules de collection, de valeur marchande considérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire et de chiffrage ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme C et M. B, inspecteurs de la DREAL, représentant la préfète de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 janvier 2020, la préfète de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'installation non autorisée de centre de véhicules hors d'usage (VHU) et de récupération de déchets dangereux et non dangereux, exploitée par M. E D sur le territoire des communes de Saint-Ferme et du Puy et a prescrit au titre des mesures conservatoires, notamment, l'évacuation des déchets, hors véhicules et objets de collection, dans des filières spécialisées dument autorisées sous douze mois. Le 15 février 2021, M. D a été destinataire du rapport de l'inspection des installations classées, à la suite d'une nouvelle visite en date du 22 octobre 2020, et du projet d'arrêté l'informant des mesures susceptibles d'être prises à son encontre, ainsi que du délai dont il disposait pour formuler ses observations. Par un arrêté du 2 mars 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé l'exécution de travaux d'office aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site à savoir " évacuation des VHU, déchets dangereux, non dangereux et inertes présents sur le site vers des filières dument autorisées ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Ribérac. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2020-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. G A du Payrat, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions () concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figure pas l'arrêté portant exécution de travaux d'office au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement : " () est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 ". Aux termes de l'article R. 543-155 de ce code : " () Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 () ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 du même code : " () Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire () ". Et aux termes de l'article R.311-1 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : () 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : /- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; /- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ;/- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ". 6. M. D soutient d'une part, que tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle située au lieu-dit " La Petite Gageante " ne sont pas des véhicules hors d'usage au sens de ces dispositions, dès lors que certains véhicules sont des véhicules de collection, et d'autre part, que certains véhicules appartiennent à des tiers. 7. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'inspection du 15 février 2021 communiqué au requérant, que la parcelle en cause accueillait, au jour de la visite d'inspection du 22 octobre 2020, " environ 50 VHU (voitures, utilitaires, bus, tracteurs, camions, pelle mécanique) ", dont certains sont recouverts de ronces, et/ou font office de lieu de stockage de déchets, et dont la plupart, envahis par la végétation, sont à peine visibles. Par ailleurs, le rapport précise que si certains véhicules pouvaient être considérés comme des véhicules de collection, ils s'apparentaient désormais à des VHU, " étant donné les conditions de stockage et le temps passé aux intempéries, après observation de visu ". Si, pour justifier la présence de véhicules de collection, M. D produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 mars 2021, établi à sa demande, ce document ainsi que les photographies jointes, font seulement état de la présence, à divers emplacements, " d'environ une trentaine de véhicules terrestres à moteur visibles sur le terrain, principalement en état d'épave ", alors que " d'autres véhicules terrestres à moteur sont enfouis sous de la végétation dense, type ronces ". Ainsi, M. D n'établit pas que certains de ses véhicules rempliraient les conditions requises par l'article R.311-1 précité du code de la route et le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, si M. D soutient que certains véhicules appartiennent à des tiers, et se prévaut, pour en attester du constat d'huissier précité, ce rapport ne fait que rapporter, à ce titre, les dires du requérant quant à l'appartenance de certains véhicules à des tiers sans que M. D n'en apporte la preuve et alors que les véhicules se trouvent stockés, en toute hypothèse, sur sa parcelle. Par suite, le moyen précité ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure A. F La présidente F. MUNOZ-PAUZIÈS La rapporteure B. F La présidente F. MUNOZ-PAUZIÈS La rapporteure C. F La présidente F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102185_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel