TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102186_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. D F, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, à partir du 19 novembre 2020, dans le délai de quinze jours à compter à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour l'édicter ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il présente une situation de vulnérabilité. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 6 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 14 février 1999, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 juillet 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 22 juin 2018, l'Office lui en a suspendu le bénéfice au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. M. F en a demandé le rétablissement. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation à Mme H C, directrice territoriale de Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B G, adjointe, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un entretien relatif à la vulnérabilité doit être réalisé à la suite de la présentation d'une demande d'asile, c'est-à-dire avant que n'intervienne de facto une décision de refus ou de retrait des conditions matérielles d'accueil, elles n'imposent pas qu'un nouvel entretien relatif à la vulnérabilité soit effectué lorsque le demandeur sollicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il avait déjà bénéficié. Par suite, M. F ne saurait utilement soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché la décision de refus de rétablissement de ces mêmes conditions d'un vice de procédure faute d'organiser un nouvel entretien individuel. 4. En troisième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En l'espèce, la décision contestée est notamment fondée sur les circonstances tirées de ce que M. F ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas satisfait aux obligations pesant sur lui en tant que demandeur d'asile et que l'évaluation de sa situation personnelle ne faisait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais refusé de se présenter aux autorités, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse dès lors qu'un tel refus ne constitue que le motif de la décision par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été suspendu et dont l'illégalité ne peut être utilement invoquée par voie d'exception. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans apporter des éléments à l'appui de ses affirmations, qu'il vit dans la rue et justifie de besoins particuliers en matière d'hébergement, M. F n'établit pas qu'il présente une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président- rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2102186_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel