TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102186_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Concept Peinture, représentée par Me Agopian, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités afférentes. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des charges de sous-traitance inscrites en comptabilité alors qu'elle démontre la réalité des prestations réalisées ; - les majorations pour manquement délibéré appliquées par l'administration sont injustifiées. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de Mme Aaselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Concept Peinture a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à des charges de sous-traitance portée en déduction de ses résultats qui ont été considérées comme insuffisamment justifiées, à hauteur d'un montant de 120 624 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et d'un montant de 132 590 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017. La SARL Concept Peinture demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités pour manquement délibéré correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. D'une part, en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature et les dépenses de personnel et de main-d'œuvre. La déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 () est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 4. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de sa comptabilité, la SARL Concept Peinture n'a fourni en guise de factures, s'agissant des charges déduites en comptabilité pour les montants rappelés au point 1 du présent jugement, que des feuilles de traitement de texte intitulées " facture " mentionnant les références succinctes du fournisseur, sans indiquer de numéro SIRET, avec en général un cachet de la société provenant d'un tampon indiquant le nom de l'entreprise et son numéro SIREN, décrivant très sommairement les travaux réalisés, et ne précisant aucune modalité et date de règlement. En outre, la société requérante n'a été en mesure de produire aucun des contrats de sous-traitance qu'elle prétendait avoir conclu avec les entreprises désignées par ces documents, ni aucun des justificatifs afférents, notamment les documents requis par les dispositions des articles L.8222-1, L. 8254-1 et D.8222-5 du code du travail au titre de la lutte contre le travail dissimulé. L'administration a, en conséquence, dressé un procès-verbal de défaut de présentation de documents comptables pour les deux exercices contrôlés et a exercé un droit de communication auprès de ces entreprises, auquel aucune n'a répondu, à l'exception de la société SNA qui a attesté n'avoir jamais réalisé de prestations pour le compte de la SARL Concept Peinture. L'administration a exercé également son droit de communication afin d'obtenir les copies recto-verso des chèques correspondant à ces paiements, lesquelles ont révélé que les bénéficiaires des chèques n'étaient pas les entreprises désignées par les factures. Sur la base de ces constats, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires a, dans sa séance du 19 novembre 2019, émis à l'unanimité un avis favorable aux rehaussements décidé par l'administration. 5. Si la société requérante soutient que les sommes dont elle s'est acquittée correspondent à des prestations réalisées par ces entreprises, elle ne l'établit pas en produisant uniquement des attestations établies postérieurement aux opérations de contrôle, qui ne détaillent pas les prestations réalisées, ainsi que des avenants aux contrats de sous-traitance qui ne sont pas datés. Si elle indique avoir commis une erreur en ne mentionnant aucun ordre sur les chèques et que les entreprises auxquelles elle a eu recours les ont dès lors utilisés pour régler leur créanciers ou leurs salariés non-déclarés, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait refuser la déduction des sommes en cause. Sur les majorations pour manquement délibéré : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 7. Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux sommes portées indument en déduction des résultats de la SARL Concept Peinture, l'administration a relevé que la société avait minoré son résultat imposable en majorant abusivement d'importantes charges de sous-traitance sans les justifier et avait restreint ainsi le pouvoir de contrôle et de vérification de l'administration. Ces circonstances établissent suffisamment l'intention d'éluder l'impôt au sens des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Concept Peinture n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Concept Peinture Fermetures est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Concept Peinture Fermetures et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé P. RousselleLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102186_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel