TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102186_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Billaudel, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud à lui verser la somme de 1 702,13 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud la somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée à réclamer une indemnité de fin de contrat, à l'issue de son contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 juillet 2021 ; - cette indemnité s'élève à la somme de 1702,13 euros. La procédure a été transmise au directeur du centre hospitalier Jura Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier Jura Sud sous contrat à durée déterminée en qualité d'adjointe administrative à compter du 2 novembre 2020. Ce contrat a été renouvelé le 25 janvier 2021, pour la période allant du 2 février 2021 au 31 juillet 2021. A l'issue de ce contrat, Mme C a cessé de travailler auprès du centre hospitalier Jura Sud. Par un courrier du 10 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier Jura Sud a refusé de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de fin de contrat. Mme C demande la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser cette indemnité à hauteur de 1702,13 euros. Sur le bénéficie d'une indemnité de fin de contrat : 2. En application des dispositions de l'article 41-1-1 du décret du 6 février 1991, dans sa version applicable au contrat de travail en litige, tout agent recruté sous contrat de travail à durée déterminée par un établissement hospitalier pour occuper un emploi permanent a droit dans le mois qui suit la fin de son contrat à une indemnité fixée à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent, sous réserve que la durée du contrat du travail initial et de ses renouvellements n'excède pas la durée d'un an et que l'agent n'ait pas refusé un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur. Par ailleurs, l'article 4 du décret du 23 octobre 2020 précise que les dispositions de l'article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. 3. D'une part, et ainsi qu'il a été exposé au point 1, Mme C a été recrutée par le centre hospitalier Jura Sud par un contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2020, renouvelé le 25 janvier 2021 pour la période allant du 2 février 2021 au 31 juillet 2021. Il s'ensuit qu'elle est dès lors fondée à demander une indemnité de fin de contrat pour le seul contrat portant sur la période allant du 2 février 2021 au 31 juillet 2021. Par ailleurs, il ressort des stipulations de ce contrat que l'intéressée occupait un emploi permanent. Enfin, il résulte de l'instruction que la requérante a exécuté son contrat de travail jusqu'à son terme et il n'est pas utilement contesté que le directeur du centre hospitalier Jura Sud ne lui a présenté, à l'issue de ce dernier, aucune proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi ou un emploi similaire. Dès lors, Mme C a été irrégulièrement privée par le centre hospitalier Jura Sud d'une indemnité de fin de contrat en application des dispositions visées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 41-1-1 du décret du 6 février 1991. Cette indemnité devra correspondre à 10 % de la rémunération brute globale que l'intéressée a perçue auprès du centre hospitalier Jura Sud entre le 2 février 2021 et le 31 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud la somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier Jura Sud est condamné à verser à Mme C l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 dans les conditions exposées au point 4. Article 2 : Le centre hospitalier Jura Sud versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Jura Sud. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102186_20230601
Données disponibles
- Texte intégral