TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102188_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 21 avril, 5 septembre 2021 et 24 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de prendre en charge la reprise chirurgicale de sa prothèse à l'épaule gauche, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté. Il soutient que l'Etat doit prendre en charge les frais relatifs à l'opération de l'épaule qu'il a subie le 28 décembre 2020 dès lors que, s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail le 30 avril 1965, une telle opération n'aurait pas eu lieu. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent litige ; - pour le surplus, le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime d'un accident de la circulation le 30 avril 1965 à la sortie du lycée " Déodat de Séverac " situé à Toulouse, dans lequel il suivait un enseignement technique. Il a notamment subi un traumatisme à l'épaule gauche. En conséquence et dès lors que cet accident a été considéré comme un accident du travail, une rente viagère lui est versée annuellement par l'Etat au titre de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. L'intéressé a contacté les services du rectorat de l'académie de Toulouse au mois d'avril 2020 et a sollicité la prise en charge de la reprise chirurgicale de sa prothèse à l'épaule gauche au titre d'une séquelle de l'accident dont il a été victime le 30 avril 1965. Par une décision du 26 novembre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a opposé un refus. M. B a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 28 décembre 2020. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 412-8 de ce code : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : / () 2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; ". Et selon son article R. 412-4 : " L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'accident du travail dont M. B a été victime le 30 avril 1965, l'intéressé était élève au lycée technique " Déodat de Séverac " et relevait du régime des accidents du travail prévu par l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 de ce code que le contentieux de la sécurité sociale relatif à l'application des législations et réglementations en matière de sécurité sociale et aux accidents du travail relève de la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, le présent litige étant relatif à l'imputabilité de la rechute de M. B à l'accident du travail dont il a été victime le 30 avril 1965 ainsi qu'à la prise en charge des prestations correspondantes, notamment une opération de reprise chirurgicale, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102188_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel