TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102189_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A D C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante philippine née le 11 novembre 1986, a sollicité, le 22 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 6 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C travaille en qualité de personnel de maison pour le compte de M. B depuis juillet 2016 à raison de sept heures hebdomadaire, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Elle déclare depuis l'année 2018 ses revenus à l'administration fiscale et dispose d'un compte courant au Crédit Agricole. Si elle soutient résider sur le territoire français de façon continue depuis son entrée en 2012, sa présence doit être regardée comme établie au regard des pièces qu'elle produit à partir de janvier 2016. Enfin, si la requérante est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside chez son père lequel disposait d'une carte de résident valide à la date de la décision attaquée et dispose d'attaches familiales sur le territoire. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C justifiant d'un motif exceptionnel au sens de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour temporaire à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour temporaire à
Mme C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2102189_20230329
Données disponibles
- Texte intégral