TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102189_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2021, le 25 août 2021, le 31 août 2021 et le 11 septembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme du ministre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 000 euros en réparation de divers préjudices. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur matérielle d'appréciation ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la décision est disproportionnée ; - en raison de la suspension conservatoire, il a perdu 6 400 euros de rémunération ; du fait de son placement en garde-à-vue, il exposé des frais d'avocat pour un montant de 1 200 euros ; suite à sa " mise en retraite " avant l'âge limite, il a perdu une somme de 108 900 euros ; son préjudice moral justifie l'allocation d'une somme de 200 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre conteste les moyens soulevés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la demande préalable du 2 novembre 2020 rejetée le 10 mars 2021. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Villard, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, major affecté en qualité de commandant de la brigade de proximité de Morestel depuis le 1er juin 2020, s'est vu infliger le 30 novembre 2020 un blâme du ministre, sanction la plus élevée du premier groupe. Son recours a été rejeté par décision du 6 août 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette sanction ainsi que l'indemnisation de divers préjudices. Sur les conclusions en annulation : 2. La décision en litige indique que l'intéressé était présent lorsqu'un de ses amis a exercé des violences sur un adolescent et se fonde sur le fait que, le lendemain, il a perturbé les auditions en cours du mineur victime et de son père en faisant montre d'un " comportement indigne ". 3. En premier lieu, le requérant conteste la matérialité des faits en faisant notamment valoir qu'il ne s'est présenté à la brigade d'Heyrieux, le lendemain des violences, qu'afin de " prendre conseil et surtout déposer plainte pour diffamation ", n'arrivant pas à joindre la brigade par téléphone. Selon ses dires, il serait entré dans les bureaux pour saluer des collègues, rencontrant fortuitement et échangeant courtoisement avec l'adolescent et son père. 4. Il ressort, au contraire, des témoignages des gendarmes présents et de la retranscription d'un échange de messages, qu'après s'être renseigné auprès de collègues pour savoir si une plainte était en train d'être déposée, il s'est présenté à la brigade et a fait irruption dans deux pièces fermées alors même qu'il savait que les auditions étaient en cours pour en avoir été informé par l'agent d'accueil qui l'avait invité à ne pas entrer. Il a notamment inquiété l'adolescent en lui indiquant à plusieurs reprises de " dire la vérité " avant qu'il ne lui soit enjoint de quitter la pièce. Il est ensuite demeuré dans les locaux dans la brigade jusqu'après la fin des auditions déambulant en téléphonant à sa hiérarchie. Dès lors, M. A est particulièrement mal fondé à contester les faits reprochés et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, l'irruption de M. A dans les locaux de la brigade d'Heyrieux dans les circonstances énoncées au point 4 constitue un manquement à ses obligations professionnelles caractérisant une faute. D'autre part, les faits reprochés manifestent un usage abusif de sa qualité professionnelle pour influer sur des témoignages. Par suite, malgré les bons états de service de l'intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant une sanction du premier groupe. 8. En dernier lieu et à supposer même qu'en faisant état de la situation d'autres militaires, sanctionnés ou non, le requérant entendrait se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement entre agents, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est nullement établi que d'autres agents se trouveraient dans une situation comparable à celle de M. A tant en ce qui concerne les faits, que les états de service et la sanction prononcée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a infligé un blâme du ministre. Ses conclusions en annulation ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Si M. A demande l'indemnisation de son placement en garde-à-vue il ne se prévaut d'aucune illégalité fautive. S'agissant de son admission à la retraite à sa demande, il n'établit ni faute, alors que l'administration était bien fondée à le sanctionner sur le plan disciplinaire ainsi qu'il a été dit, ni en toute hypothèse lien causal entre cette sanction et sa propre décision de prendre sa retraite. Ses demandes sont donc rejetées sur ses deux points. 11. En revanche, M. A a adressé le 2 novembre 2020 une demande, au visa de l'article L. 4137-5 du code de la défense, afin que son plein traitement lui soit rétabli durant la période de suspension de quatre mois ayant débuté le 3 juillet 2020. Cette demande a été explicitement rejetée le 10 mars 2021 par le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes au motif que l'intéressé avait été sanctionné d'un blâme du ministre. Ce rejet ne fait aucune référence dans les voies et délais de recours à l'exercice d'un recours préalable obligatoire. 12. Or, aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense dont se prévaut l'intéressé : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. /() La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales./ () / Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde ". 13. Il résulte des dispositions précitées qu'en retenant une demi-solde à M. A pendant la période de suspension conservatoire de quatre mois, l'administration a commis une illégalité fautive. Il en résulte pour M. A un préjudice non contesté de 6 400 euros dont il est fondé à demander réparation. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 6 400 euros à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102189
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102189_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2102189_20240424