TA066ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102190_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme A, représentée par Me Lacrouts, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 février 2021, notifiée le 2 mars 2021, par laquelle la secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitenciers de Marseille l'a informée qu'elle ne bénéficierait pas d'une revalorisation salariale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 03 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable,
- l'administration ne justifie ni de la compétence ni de la qualité du signataire de la décision attaquée en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre les publics et l'administration ;
- la décision est entachée d'incompétence négative ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultée sur la demande de revalorisation litigieuse n'était pas régulière ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique.
- et les observations de Me Lacrouts, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue pénitentiaire contractuelle en contrat à durée indéterminée au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) du Sud-Est, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 février 2021, notifiée le 2 mars 2021, par laquelle la secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitenciers de Marseille l'a informée qu'elle ne bénéficierait pas de la revalorisation salariale qu'elle avait sollicitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 03 mars 2021.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par Mme Christine Charbonnier, secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, laquelle bénéficie d'une subdélégation de signature de la part de M. D B, directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 174 du 28 juillet 2005. Le moyen tenant à l'incompétence de la signataire manque donc en droit et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration, dont il résulte que doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Or, l'augmentation de la rémunération d'un agent contractuel ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 6° de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 24 février 2021 est entachée d'un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, Mme A soutient que le courrier du 16 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, relatif à la procédure de gestion des psychologues, prévoit la tenue d'une commission appelée à se prononcer sur les demandes de revalorisation des agents. Elle indique que la commission qui s'est réunie suite à sa demande était différente de celle annoncée dans le courrier, que sa supérieure hiérarchique est intervenue dans cette commission pendant le processus décisionnel alors qu'elle n'avait pas à y siéger et que le psychologue coordonnateur, qui est au demeurant son ancien compagnon, n'avait aucune compétence pour apprécier son travail.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, la consultation de la commission ad hoc à laquelle fait référence le courrier du 16 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, qui est facultative, ne saurait être regardée comme constituant une garantie pour les intéressés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence, à cette commission, de la supérieure hiérarchique de la requérante ainsi que celle de son ancien compagnon, aurait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant privée d'une garantie substantielle en raison de la composition et du déroulement de la commission.
6. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir qu'en délégant à une commission ad hoc le pouvoir de porter une appréciation sur la valeur et la qualité du travail des psychologues, la direction interrégionale a fait preuve d'une incompétence négative, aucun texte ni aucun principe n'empêche l'administration de consulter, à titre facultatif, une commission avant d'adopter une décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la réunion d'une commission n'était pas nécessaire avant l'adoption de la décision du 24 février 2021 est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, alinéa 2 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. "
8. Si les dispositions précitées de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, prévoient une réévaluation de la rémunération des agents contractuels de l'Etat qui remplissent les conditions énoncées, elles n'imposent pas à l'administration d'augmenter cette rémunération tous les trois ans. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En l'espèce, Mme C A est salariée au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires depuis février 2012 et titulaire d'un CDI depuis le 13 février 2018. Elle fait valoir qu'elle a poursuivi sa formation et obtenu en 2019 le titre de docteur en psychologie. Elle indique également que ses supérieurs hiérarchiques ont fait état lors de son évaluation de 2019 de résultats " excellents " ou " très bons " et que ces très bons résultats ont également été observés lors de son évaluation professionnelle de 2020. Elle fait valoir, en outre, ses différentes expériences et recherches-actions ainsi que son rôle dans le recrutement de binômes de soutien sur la région PACA et son rôle de coordinatrice. Or, l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme A n'établit pas disposer de nouvelles missions dans le cadre de son rôle de coordinatrice alors même qu'elle ne dispose que de peu de tâches dans ce domaine en raison de son éloignement géographique. Au regarde de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera adressée à la direction interrégionales des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli
L'assesseur le plus ancien,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2102190 - 2/12 -Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102190_20240702
Données disponibles
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