TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102191_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme A G D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a maintenu au 29 mars 2018 la date de consolidation de l'accident de service dont elle a été victime le 23 juillet 2014. Elle soutient que cet arrêté est entaché d'illégalité dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis le 29 mars 2018, qu'elle a depuis fait l'objet de nombreux soins et d'une intervention chirurgicale le 5 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'aide-soignante, Mme A G D a été victime d'un accident de service, le 23 juillet 2014, à l'origine d'une tendinopathie de l'épaule gauche et d'une épicondylite du coude gauche. Par une décision du 18 mai 2018, la date de consolidation de l'accident du 23 juillet 2014 a été fixée au 29 mars 2018. Le 5 décembre 2019, elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale. Par la présente requête, Mme G D demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le directeur général de l'AP-HP a maintenu au 29 mars 2018 la date de consolidation de l'accident de service dont elle a été victime le 23 juillet 2014. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, et certain avec l'accident de service. 3. Pour contester l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le directeur général de l'AP-HP a maintenu la date de consolidation de l'accident de service dont elle a été victime le 23 juillet 2014 au 29 mars 2018, Mme G D soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis le 29 mars 2018 et qu'elle a depuis fait l'objet de nombreux soins et d'une intervention chirurgicale le 5 décembre 2019. Toutefois, il ressort des différents avis médicaux produits que les pathologies dont se prévaut la requérante ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident de service, mais apparues postérieurement à la date de consolidation de celui-ci. L'avis de la docteure Mireille Lestrade, en date du 26 septembre 2018, indique ainsi que les douleurs dont souffre la requérante sont des " douleurs du coude irradiées à l'épaule " et ne reconnaît, dès lors, pas de lien d'imputabilité de la pathologie de l'épaule gauche à l'accident de service. Par, ailleurs, l'avis rendu par le docteur H E, en date du 14 janvier 2020, à la suite de son opération chirurgicale, indique que les pathologies apparues au coude, à l'origine de cette opération, n'ont pas de lien avec l'accident de service du 23 juillet 2014, au motif que ces pathologies peuvent résulter de " microtraumatismes répétés " et ajoute que " les conséquences de l'accident de service du 23 juillet 2014 étaient épuisées " à partir de la date de la consolidation, fixée au 29 mars 2018. Par suite, il a conclu à l'absence d'imputabilité de l'intervention chirurgicale du 5 décembre 2019 à l'accident de service. L'avis du docteur F C en date de 7 juillet 2020 indique également que les lésions constatées à l'épaule gauche résultent de microtraumatismes et ne sont " en aucun cas en relation unique directe et certaine avec un seul traumatisme comme l'accident du 23 juillet 2014 ". Dès lors la requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que les douleurs ressenties après le 29 mars 2018 continueraient de présenter un lien avec l'accident de service du 23 juillet 2014 ou présenteraient les caractéristiques d'une rechute ou d'une aggravation de cet accident, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G D et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le président-rapporteur, J. BL'assesseur le plus ancien, A. ERRERA La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2102191_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel