TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102191_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 30 avril 2021, M. A C, représenté par Me Dupoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, est entré en France le 5 août 1970 au titre du regroupement familial. Le 18 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 février 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-marocain applicables à la situation de M. C. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 5 août 1970. S'il justifie d'une présence sur le territoire français jusqu'en 2001, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français de 2002 jusqu'à 2014 et de 2015 jusqu'à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour et qu'il a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, qui justifie être entré en France le 5 août 1970 au titre du regroupement familial, se prévaut d'une durée de séjour en France de plus de cinquante ans et de la présence de membres de sa famille de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français entre 2002 et la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de la présence de ses deux filles majeures et de ses sœurs, de nationalité française, il n'établit pas que sa présence à leur côté serait indispensable, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches sans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, notamment par le travail, par la seule détention d'une promesse d'embauche pour un emploi de manutentionnaire. Dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée a` son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tire´ de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2102191_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel