TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102191_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Antoine et la SCI Elodie, représentées par Me Rouault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Bezouce a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bezouce la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire de Bezouce a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en rejetant leur demande de permis de construire dès lors que le projet n'est pas situé en-dehors des parties urbanisées de la commune, et que le maire ne pouvait s'écarter de l'avis favorable rendu par la préfète du Gard ; - les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-8, R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme sont illégaux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune de Bezouce, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant les SCI Antoine et Elodie, ainsi que celles de Me Mahistre, représentant la commune de Bezouce. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 novembre 2018, les sociétés civiles immobilières Saint Antoine et Elodie ont déposé une demande de permis de construire pour réaliser quatre maisons d'habitation avec garages sur les parcelles cadastrées section AD numéros 154 et 155 situées 340 chemin de Saint-Bonnet à Bezouce. Par arrêté du 12 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 4 mai 2021, le maire de Bezouce a opposé un sursis à statuer sur leur demande. Les SCI Antoine et Elodie ont confirmé maintenir leur demande par courrier du 11 mars 2021. Par arrêté du 7 mai 2021 dont elles demandent l'annulation, le maire de Bezouce a rejeté cette demande de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". L'article R. 423-59 du code de l'urbanisme dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ". Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d'occupation des sols de la commune est devenu caduc, de consulter le préfet pour avis conforme en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. 3. Il est constant que tant à la date à laquelle le maire de Bezouce a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par les SCI Elodie et Antoine qu'à celle à laquelle il a rejeté cette demande, la commune de Bezouce n'était pas couverte par un plan local d'urbanisme, de telle sorte que la préfète du Gard devait être consultée pour avis conforme. Il ressort des pièces du dossier que les services de l'Etat ont été saisis le 26 novembre 2018, et qu'aucune réponse n'ayant été transmise au 26 décembre 2018, la préfète du Gard est réputée avoir rendu un avis favorable sur le projet. Les requérantes font valoir que cet avis étant conforme, le maire de Bezouce ne pouvait s'en écarter et rejeter leur demande de permis de construire, et que le projet est situé au sein des parties urbanisées de la commune. 4. Si en application des dispositions précitées, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre son avis favorable et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis ou lorsqu'il estime que cet avis est illégal, refuser d'accorder le permis de construire sollicité. En l'espèce, la commune de Bezouce fait valoir en défense, comme il lui est loisible de le faire dans la présente instance, que l'avis favorable de la préfète du Gard était illégal, de telle sorte que son maire pouvait s'en écarter pour refuser de délivrer aux sociétés requérantes le permis de construire qu'elles sollicitaient. 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, d'implanter des constructions nouvelles " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet jouxte les parties actuellement urbanisées de la commune qui s'étendent à l'ouest et s'ouvre à l'Est sur un vaste espace naturel et agricole composé de parcelles non bâties. Il est bordé au Nord et à l'Ouest par les lots bâtis du lotissement Le Clos des oliviers et au Sud par d'autres parcelles bâties, de sorte qu'il forme une dent creuse vierge de construction s'insérant dans la partie urbanisée de la commune. Ce terrain d'assiette dispose par ailleurs d'un accès direct sur la voie desservant le lotissement, qui est une voie privée ouverte à la circulation publique, et se trouve desservi par les réseaux publics d'eau potable et d'eaux usées, comme en atteste l'avis de la direction de l'eau de Nîmes métropole du 19 décembre 2018. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que la société Enedis a rendu un avis sur le projet le 6 décembre 2018 selon lequel il peut faire l'objet d'un raccordement au réseau électrique. Au regard de cette situation, de la nature du projet limitée à la réalisation de quatre maisons individuelles sur une superficie de 1 793 m² et la création d'une surface de plancher totale de 343,60 m², la réalisation du projet n'aura pas pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune. Le motif de la décision de refus en litige est ainsi entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dispose que : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Ces dispositions, n'imposent pas par elles-mêmes à tout projet de construction de prévoir la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales et de ruissellement. 8. En rejetant, sur leur fondement, la demande de permis de construire déposée par les sociétés requérantes aux motifs que le plan de masse joint à cette demande ne matérialisait pas l'implantation du bassin de rétention au point le plus bas de la parcelle et que le projet ne prévoyait pas la création d'un bassin de rétention mais d'utiliser le dispositif de traitement des eaux pluviales du lotissement voisin du Clos des oliviers, le maire a entaché ces motifs de refus d'une erreur de droit. 9. En troisième lieu, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 10. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser la demande de permis de construire déposée par les sociétés requérantes, le maire de Bezouce a estimé que le projet présentait un risque pour la sécurité publique en ce que le dispositif de rétention qu'il prévoyait était insuffisant et créerait, par suite, un risque de ruissellement des eaux pluviales. Il ressort des pièces du dossier que, tel qu'il a déjà été dit, le projet prévoit que les eaux pluviales des quatre habitations projetées se déverseront dans le bassin de rétention du lotissement du Clos des oliviers mais aussi que ce bassin sera redimensionné pour ce faire afin que sa capacité atteigne un volume de 43 m3. Au regard de ces éléments, alors que les requérantes démontrent que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans la partie du territoire communal exposée à un aléa de ruissellement et que la commune de Bezouce n'apporte aucun élément établissant que la capacité de ce dispositif de traitement des eaux pluviales serait insuffisant au regard du projet ou de nature à créer un risque pour la sécurité publique, le maire doit être regardé comme ayant entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. En dernier lieu, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dispose que : " Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. " 12. Pour rejeter la demande de permis de construire des SCI Elodie et Antoine, le maire de Bezouce a relevé que les deux maisons de type 4 prévues par le projet ne respectaient pas la distance minimale de trois mètres imposée par les dispositions précitées. Les sociétés requérantes, qui ne contestent pas la distance d'implantation inférieure aux trois mètres autorisés, font valoir que ces dispositions n'étaient pas opposables au projet puisqu'il vise à créer un lotissement et que les deux maisons en cause n'appartiendront donc pas au même propriétaire. Il résulte toutefois du dossier demande de permis de construire que celui-ci comporte des informations contradictoires sur la nature du projet. En effet, si la première page du dossier de demande porte le titre " permis de construire valant division ", que les pétitionnaires y ont décrit la demande comme visant à créer 4 lots à bâtir et ont joint, lors de l'envoi de pièces complémentaires du 19 décembre 2018, un projet de constitution d'une association syndicale et un plan de division, ce plan porte toutefois la mention " tirage provisoire " et indique qu'il ne peut être utilisé dans le cadre de la réalisation d'un projet. En outre, certaines cases du formulaire Cerfa joint à la demande initiale, relatives aux demandes portant sur la création d'un lotissement n'ont pas été cochées et les pétitionnaires ont expressément indiqué, dans le formulaire Cerfa adressé à la commune en réponse à sa demande de pièces complémentaires, que les constructions projetées ont vocation à être mises en location. Compte tenu de ces indications, le maire de Bezouce a pu, à bon droit, considérer que la demande de permis de construire ne portait pas sur la création d'un lotissement et faire application des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. 13. Eu égard à la nature du projet à réaliser sur un même tènement foncier et aux distances d'implantation devant séparer les bâtiments, ce seul motif de la décision attaquée justifiait de refuser le permis sollicité. Le maire a donc pu légalement s'écarter de l'avis favorable de la préfète du Gard. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bezouce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des SCI Elodie et Antoine le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Bezouce. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Antoine et de la SCI Elodie est rejetée. Article 2 : La SCI Antoine et la SCI Elodie verseront à la commune de Bezouce une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Antoine, à la SCI Elodie et à la commune de Bezouce. Délibéré après l'audience du septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - M. Chevillard, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2102191_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel