TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102192_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 sous le n°2102192, et un mémoire enregistré le 21 février 2022, l'établissement public administratif de l'Etat, Voies navigables de France, représenté par Me Karpenschif, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, de :
1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des nombreuses fissures constatées à l'endroit du génie civil du barrage de Boran-sur-Oise, en présence de :
- la SAS Charier GC ;
- la SAS Ducrocq Engineering ;
- la SA B.R.L. Ingénierie ;
- et la SAS Spretec ;
2°) prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause des sous-traitants et fournisseurs de béton à savoir :
- la société Ruhl Hardy SA ;
- la société BetG Armatures ;
- la société Cemex Bétons Nord Ouest ;
3°) réserver les dépens.
Il est fait valoir que :
- Voies navigables de France, conducteur de l'opération, a souhaité conserver à sa charge la maîtrise d'œuvre, assurée par le service technique de la voie d'eau, en phase études, ainsi que la partie de la mission DET comprenant la direction des travaux et la gestion financière de l'opération ;
- le lot 1 " reconstruction du barrage de Boran-sur-Oise " a été attribué au groupement momentané d'entreprises conjoint (ci-après " Groupement du MoE ", composé de la société BRL Ingenierie SA, en charge de toutes les prestations de génie civil, géotechnique, métallerie fixes (VISA seulement) et de la société Spretec SAS en charge de toutes les prestations liées aux ventelleries et à leurs organes de manœuvre, de contrôle commande d'automatisme et de supervision ;
- la société BRL Ingénierie a sous-traité les prestations d'expertises piscicoles à la société Ginger SAS ;
- la société Spretec a sous-traité les prestations liées aux organes de contrôle commande d'automatisme et de supervision à la société BRL Ingénierie ;
- Voies navigables de France a confié les travaux de reconstruction du barrage de
Boran-sur-Oise au groupement momentané d'entreprises solidaire composé de la société Charier TP - Agence Levaux travaux fluviaux (mandataire) qui fut ensuite substituée par la société Charier GC et de la société Ducrocq Ingénierie Process ;
- les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2011, avec réserves ;
- lors d'une inspection technique " sécurité des ouvrages hydrauliques " effectuée par la DREAL des Hauts-de-France en mai 2018, de nombreuses fissures ont été constatées à l'endroit du génie civil du barrage de Boran-sur-Oise (sur la pile p3 ainsi que sur la culée gauche) ;
- Voies navigables de France a donc convié, par courrier du 25 mars 2019, la société Charier GC a une visite commune afin de diagnostiquer la nature des désordres observés ;
- une première réunion d'expertise a été organisée sur place le 13 juin 2019 en présence de la société Charier TP, de l'entreprise BG, de la société BRL Ingénierie, de la société Saretec, de Cerema et des voies navigables de France et a mis en lumière l'existence de nombreuses fissures sur la culée C1 ;
- il résulte du rapport du 29 avril 2020 de la société Rincent Laboratoire, mandatée par la société Saretec en novembre 2019 aux fins de procéder à une campagne de mesure sur le barrage grâce à des opérations de prélèvement de carottage et de qualifications en laboratoires (analyses par microscopie électronique à balayage) que le béton serait sujet à un phénomène de type réaction sulfatique interne et rappelle toutefois que la méthode d'auscultation présente certaines imprécisions et qu'elle n'est donc ni exhaustive, ni une confirmation certaine de la présence d'objets ou de cavités et indique que " seul un sondage direct pourrait confirmer les résultats obtenus " ;
- la mesure d'expertise s'avère donc utile pour déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le barrage de Boran-sur-Oise.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, la société B.R.L. Ingénierie, représentée par Me Cadix, demande au juge des référés de limiter et amender la mission d'expertise proposée et de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise à venir aux sociétés Charier GC, Ducrocq Engineering, Spretec, ISM Ingénierie et Allianz Iard.
Il est fait valoir que :
- l'expert ne peut avoir pour mission de " décrire et chiffrer les préjudices subis par VNF " et ne peut que fournir un avis sur les préjudices allégués (par toutes les parties) dès lors qu'il aura donné lieu à une réclamation circonstanciée accompagnée de justificatifs ;
- la participation des sociétés ISM Ingénierie et Allianz Iard ès qualité d'assureurs de la société Charier GC est utile au déroulement des opérations d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, la société Charier GC et la société Allianz Iard, représentées par Me Mandin, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par Voies navigables de France, de les recevoir en leurs demandes de mises en cause des sous-traitants et fournisseur de béton, à savoir les sociétés Ruhl Hardy BA, BetG Armatures et Cemex Betons Nord Ouest, de dire que l'expert devra se prononcer sur les préjudices subis par la société Charier GC et de réserver les dépens.
Il est fait valoir que les désordres relevés au travers de l'expertise amiable rendent nécessaire l'intervention des sociétés Ruhl Hardy BA, BetG Armatures et Cemex Betons Nord Ouest.
Par des mémoires, enregistrés les 4 août 2021 et 8 mars 2022, la SAS Spretec, représentée par Me Roger, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande dirigée à son encontre et à la mesure d'expertise qui pourrait être ordonnée et de dire que la mission de l'expert sera modifiée comme indiqué dans le dernier état de ses écritures
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, la société Cemex Bétons Nord Ouest, représentée par Me Gadot, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, et quant à la demande de voir les opérations qui seraient ordonnées communes et opposables à son encontre et de limiter et amender la mission d'expertise judiciaire proposée, l'expert ne pouvant en aucun cas considérer comme acquis les désordres allégués par l'établissement public Voies navigables de France, ceux-ci devant être constatés de manière contradictoire et l'expert ne pouvant par ailleurs recevoir une mission d'audit générale.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, la société Setec ISM, anciennement ISM Ingenierie, représentée par Me Creissels, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter la demande tendant à lui voir déclarer opposable la mesure d'expertise qui serait ordonnée.
Il est fait valoir que le marché public de maîtrise d'œuvre sur le lot 1 " reconstruction du barrage de Boran-sur-Oise a été attribué le 25 février 2009 au groupement d'entreprises conjoint composé seulement de la société BRL Ingenierie et de la société Spretec. Par ailleurs, c'est pour cette raison que Voies Navigables de France ne l'a pas mise en cause lors du dépôt de la requête.
La requête a été communiquée à la société Ducrocq Engineering, à la société Ruhl Hardy BA et à la société BetG armatures lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l'utilité de la mesure d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d'une irrecevabilité ou d'une prescription qui est opposée.
3. La requête de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) tend à déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le barrage situé sur la commune de Boran-sur-Oise. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a fait appel aux compétences d'un groupement d'études en vue de lui confier les prestations suivantes :
- études de conception AVP, PRO, DCE via un marché d'assistance à maîtrise d'œuvre à bons de commande n°01-21-1-039-0 notifié en 2001 (titulaire : groupement BRL Ingénierie, Centre d'études techniques) ;
- études de conception reprise du PRO et ACT via un marché d'assistance à maîtrise d'œuvre à bons de commande n°04-21-1-018-0 lot A notifié en 2004 (titulaire : (titulaire : groupement BRL Ingénierie, Centre d'études techniques) ;
- missions de maîtrise d'œuvre travaux via un marché spécifique n°09-21-1-006 notifié en 2009 (titulaire : groupement BRL Ingénierie, Centre d'études et de réalisations techniques).²
Par actes spéciaux, la société BRL ingénierie a sous-traité les prestations d'expertises piscicoles à la société Ginger SAS et la société Spretec a sous-traité les prestations liées aux organes de contrôle de commande d'automatisme et de supervision à la société BRL Ingénierie. Par marché notifié le
16 février 2009, l'établissement VNF a confié les travaux de reconstruction du barrage de Boran-sur-Oise au groupement momentané d'entreprises solidaire composé de la société Charier TP - Agence Levaux travaux fluviaux (mandataire) qui fut ensuite substituée par la société Charier GC et de la société Ducrocq Ingenierie Process. Le marché se composait d'une tranche ferme et de trois tranches conditionnelles. La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs a été assurée par la société BECS infrastructure. Le marché a fait l'objet de plusieurs avenants. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2011 avec réserves compte tenu des épreuves non effectuées et les réserves imperfections/malfaçons constatées. Les épreuves ont été réalisées et les réserves ont été levées le 18 octobre 2011 et le 29 août 2012. Lors d'une inspection technique " sécurité des ouvrages hydrauliques " effectuée par la DREAL des Hauts-de-France, en mai 2018, de nombreuses fissures ont été constatées à l'endroit du génie civil du barrage de Boran-sur-Oise. Par courrier du 25 mars 2019, l'établissement VNF a convié la société Charier GC à une visite commune en vue de diagnostiquer la nature des désordres observés. Une première réunion d'expertise a été organisée sur place le 13 juin 2019 en présence de l'établissement requérant, de la société Charier TP en charge des travaux de génie civil, de l'entreprise BG en qualité de fournisseur des armatures, de la société BRL Ingénierie, mandataire du groupement de co-maîtrise d'œuvre, de la société Saretec, désignée par l'assureur de la société Charier pour réaliser l'expertise et de la CEREMA/direction territoriale Ile-de-France, expert pour VNF. Cette visite a mis en lumière l'existence de nombreuses fissures sur la culée C1 et il a été observé, que sur la plateforme aval de la culée C1, ces fissures sont ouvertes jusqu'à 5 millimètres et sur une épaisseur d'environ 50 centimètres en partie haute. Il résulte d'un rapport établi par la société Laboratoire Rincent à la demande de la société Saretec que la campagne de mesure sur le barrage le 21 novembre 2019 grâce à des opérations de prélèvement par carottage et de qualifications en laboratoires (analyses par microscopie électronique à balayage) a conclu que le béton serait sujet à un phénomène de type réaction sulfatique interne. Toutefois, la méthode d'auscultation présente certaines imprécisions et indique que " seul un sondage direct pourrait confirmer les résultats obtenus ". Pour pallier l'insuffisance des investigations menées jusqu'alors et compte tenu de la complexité technique de l'ouvrage, une expertise doit être diligentée. La demande de l'établissement VNF tendant à ce qu'il soit prescrit une expertise contradictoire ordonnée par la juridiction s'avère utile et il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il sera précisé à l'article 1er de la présente ordonnance, dès lors que ni la demande de la société Charier tendant à ce que cette mission soit étendue à ses propres préjudices ni celle de la société Spretec tendant à ce que cette mission soit modifiée ne sont assorties des précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé.
Sur les demandes de mises en cause :
4. Le mémoire de la société B.R.L. Ingénierie tend à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise à venir aux sociétés ISM Ingénierie, membre du groupement ayant eu en charge certaines des études de conception mentionnées ci-dessus, et Allianz Iard en tant qu'assureur de la société Charier GC. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'elles ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action et qui motive l'expertise et que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, constitue une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de leur responsabilité. Pour les mêmes raisons la demande de mise hors de cause présentée par la société Setec ISM, anciennement dénommée ISM Ingénierie doit être écartée.
5. Le mémoire de la société Charier GC et de la société Allianz Iard tend à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise à venir aux sociétés Ruhl Hardy BA,
BetG Armatures et Cemex Betons Nord Ouest en tant qu'elles sont intervenues respectivement soit en qualité de sous-traitantes de la société Charier pour la fourniture et la mise en œuvre des armatures HA FE 500 de l'ensemble des ouvrages béton armé du chantier pour les trois tranches, de
sous-traitantes de second rang qui a posé les armatures, béton armé en coffrage et enfin de fournisseur du béton prêt à l'emploi. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'elles ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action et qui motive l'expertise et que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, constitue une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de leur responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les opérations d'expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
8. En l'état de l'instruction, aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A exerçant 20 Avenue Gallieni à Mont Saint Aignan (76130) est désigné en qualité d'expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir à Boran-sur-Oise (60820) ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l'étendue des dommages et désordres évoqués ci-dessus et dont est est affecté l'ouvrage ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d'apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d'établir si les désordres dont est affecté l'ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par l'établissement Voies navigables de France et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
- l'établissement public Voies navigables de France ;
- la société Charier GC ;
- la société Ducrocq Engineering ;
- la société BRL Ingénierie ;
- la société Spretec ;
- la société Allianz Iard ;
- la société Ruhl Hardy SA ;
- la société BetG Armatures ;
- la société Cemex Bétons Nord Ouest ;
- et la société Setec ISM, anciennement ISM Ingenierie.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à la société Charier GC, à la société Ducrocq Engineering, à la société BRL Ingénierie, à la société Spretec, à la société Allianz Iard, à la société Ruhl Hardy SA, à la société BetG Armatures, à la société Cemex Bétons Nord Ouest, à la société Setec ISM, anciennement ISM Ingenierie et à M. B A, expert.
Fait à Amiens le 30 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8030 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102192_20220930
TA2121 janvier 2025
ORTA_2102192_20250121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102192_20220930
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- Résumé officiel