TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102192_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 6 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Lenax a refusé de lui communiquer les déclarations et autorisations d'urbanisme relatives à l'étang situé au lieu-dit Belle-Terre et à ses aménagements. Il soutient que : - la décision implicite méconnaît les articles R. 343-3 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable le 20 septembre 2021 à la communication des documents concernés ; - sa demande de communication ne constitue par une demande abusive dès lors qu'elle consiste à lui communiquer six pièces qui portent sur le même ensemble de travaux ; - les documents demandés sont censés exister dès lors qu'ils sont obligatoires ; - la direction départementale des territoires, vers laquelle l'a renvoyé le maire de la commune de Lenax, l'a à son tour renvoyé vers la commune ; l'article L. 422-1 dispose par ailleurs que l'autorité compétente de délivrance des permis de construire est la mairie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 27 décembre 2021, la commune de Lenax conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B réclame de nombreuses pièces sans démontrer leur existence ; - les archives de la commune sont éparpillées, non classées voire inexploitables ou détruites ; - les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L.124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8 du code de l'environnement et les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables au présent litige ; - le droit de communication ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé ; aucun traitement automatisé ne correspond à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, le 12 juillet 2021, au maire de la commune de Lenax de lui faire parvenir les déclarations et autorisations d'urbanisme relatives à l'étang situé au lieu-dit Belle-Terre et à ses aménagements. Faute de réponse, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 14 août 2021. Par une décision rendue le 20 septembre 2021, la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents demandés. La commune de Lenax n'ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant l'avis de la CADA, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l'administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Enfin, il revient à l'administration de démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. 4. La demande de communication formulée par le requérant porte sur des documents relatifs aux constructions implantées autour de l'étang situé au lieu-dit Belle-Terre et à leurs aménagements. En se bornant à affirmer que ces pièces " sont bien censées exister ", dès lors que la réglementation en matière d'urbanisme soumet ces constructions et aménagements à déclaration ou autorisation, sans apporter aucune précision notamment quant aux circonstances et à la date de l'édiction des documents demandés, M. B ne démontre pas que les documents dont il demande la communication existeraient effectivement. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de la commune de Lenax a rejeté sa demande tendant à la communication de ces documents. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lenax. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210219fre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102192_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel