TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102193_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, sous le n° 2102193, et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire un entrepôt artisanal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Puyvert de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire a méconnu l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en ayant recueilli à tort l'avis conforme du préfet en application du règlement national d'urbanisme alors que le plan d'occupation des sols (POS) de Puyvert était applicable à la date de l'instruction de sa demande de permis de construire en vertu des articles L. 410-1, L. 600-2 et L. 174-3 du code de l'urbanisme ; - à supposer que le règlement national d'urbanisme fût applicable, l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'avis du préfet émis le 8 janvier 2021 qui n'a pas été signé par une autorité compétente, est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 2022 et 25 octobre 2023, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - le maire aurait également pu fonder le refus de permis en litige sur les dispositions des articles UE 11 et UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols prétendument applicable, sur l'application du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Vaucluse et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, sous le n° 2102194, et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Puyvert à lui verser la somme 264 424,39 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la réception de sa réclamation préalable, le 9 avril 2021, et de leur capitalisation, en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive du sursis à statuer du 8 mars 2016 et du refus de permis de construire du 14 janvier 2021 que le maire de cette commune a opposé à sa demande de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sursis à statuer du 8 mars 2016 a été définitivement jugé comme étant entaché d'illégalité et constitue une faute engageant la responsabilité de la commune de Puyvert ; - le refus de permis du 14 janvier 2021 est également illégal et constitue une faute, car le maire a méconnu l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en ayant recueilli à tort l'avis conforme du préfet en application du règlement national d'urbanisme alors que le plan d'occupation des sols de Puyvert était applicable à la date de l'instruction de sa demande de permis de construire en vertu des articles L. 410-1, L. 600-2 et L. 174-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis ; - ses divers préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 145 000 euros pour la perte de la valeur vénale de son terrain, 69 700 euros au titre du manque à gagner lié à la perte de revenus locatifs durant quatre-vingt-sept mois, 44 724,39 euros au titre de l'augmentation du coût de la construction depuis l'année 2016 et 5 000 euros au titre des divers troubles causés dans ses conditions d'existence incluant son préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 2022 et 25 octobre 2023, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le refus de permis de construire n'est ni illégal, ni fautif ; - en toutes hypothèses, le permis de construire n'aurait pas pu être légalement délivré à M. B qui n'a donc été privé d'aucune chance de réaliser son projet dès lors que d'autres motifs, fondés sur l'application des dispositions des articles UE 11 et UE 13 du règlement du POS, du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Vaucluse et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, auraient justifié l'opposition d'un refus de permis ; - le requérant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices dont il fait état et a contribué à son propre préjudice moral. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Hequet, représentant M. B, et de Me Senanedsch, représentant la commune de Puyvert. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 17 novembre 2023 dans chacune des instances nos 2102193 et 2102194. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Puyvert, a été enregistrée le 21 novembre 2023 dans chacune des instances nos 2102193 et 2102194. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 17 décembre 2015, une demande de permis de construire un entrepôt artisanal d'une surface de plancher de 192 mètres carrés sur un terrain cadastré section B n° 1931 du territoire de la commune de Puyvert. Son maire a opposé un sursis à statuer à cette demande par un arrêté du 8 mars 2016 définitivement annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 décembre 2020, par lequel il fût également enjoint au maire de Puyvert de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de M. B, dans le délai d'un mois. A l'issue de cette nouvelle instruction, le maire de Puyvert a opposé un refus de permis de construire par l'arrêté du 14 janvier 2021 dont M. B demande l'annulation, de même que de la décision du 7 mai 2021 ayant rejeté son recours gracieux, dans l'instance enregistrée sous le n° 2102193. Par ailleurs, après avoir adressé à la commune de Puyvert, le 8 avril 2021, une réclamation indemnitaire préalable rejetée par décision de son maire du 7 mai 2021, M. B demande au tribunal, dans l'instance enregistrée sous le n° 2102194, de condamner cette collectivité à lui verser une somme totale de 264 424,39 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions de sursis à statuer et de refus de permis de construire qui ont été successivement opposées à sa demande de permis de construire. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par M. B présentent à juger de mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". 4. Si la règle énoncée à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur de telles dispositions dans le cas où elles sont illégales ou qui méconnaîtrait des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention. S'agissant du droit applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : " () la déclaration d'illégalité () d'un plan local d'urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 2015, M. B a obtenu du maire de Puyvert, sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme indiquant que le POS, approuvé le 4 janvier 1982 et ultérieurement modifié, était applicable et classait la parcelle concernée, cadastrée section B n° 1931, en zone UE réservée aux activités artisanales et commerciales. A la date de ce certificat d'urbanisme, le plan local d'urbanisme de Puyvert, approuvé par délibération du 11 décembre 2006, avait été annulé par jugement du tribunal de céans en date du 6 décembre 2013. Si, ce jugement a été annulé par un arrêt irrévocable de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 2015 et est ainsi réputé n'avoir jamais existé, cet arrêt a néanmoins confirmé que la délibération ayant approuvé ce plan local d'urbanisme était illégale en raison d'un vice de procédure relatif à la méconnaissance des modalités de la concertation et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Cette déclaration d'illégalité ayant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-8 alors applicables, remis en vigueur le POS immédiatement antérieur, approuvé en 1982, c'est à bon droit que le maire a fondé le certificat d'urbanisme sur les dispositions de ce document d'urbanisme. S'agissant du droit applicable à la date du sursis à statuer : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de permis de construire le 17 décembre 2015, avant l'expiration du délai de dix-huit mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui a suivi la délivrance, le 11 juin 2015, du certificat d'urbanisme. Conformément à ces dispositions, il bénéficiait ainsi du droit de voir cette demande de permis de construire examinée au regard des dispositions du POS en vigueur à la date de ce certificat. S'agissant du droit applicable à la date du refus de permis de construire : 8. L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, également applicable aux décisions de sursis à statuer opposées à la délivrance d'une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, dispose que : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 9. D'une part, lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'une telle décision s'opposant à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation juridictionnelle soit devenue définitive, c'est-à-dire, au sens et pour l'application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable, et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. 10. D'autre part, lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, ni l'annulation juridictionnelle de la décision s'opposant à la délivrance du permis de construire, ni la circonstance que les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat aient été abrogées, modifiées ou soient devenues caduques, ne prive le demandeur du droit à voir sa demande initiale, dont l'administration demeure saisie, réexaminée sur leur fondement. 11. Il ressort des pièces du dossier que le sursis à statuer opposé par le maire de Puyvert le 8 mars 2016 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2020 devenu irrévocable, assorti d'une injonction au maire de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 17 décembre 2015. Par suite, conformément à ce qui résulte des dispositions des articles L. 410-1 et L. 600-2 du code de l'urbanisme, M. B n'ayant pas déposé de demande d'autorisation pour un nouveau projet, le maire était tenu de procéder à ce réexamen au regard des dispositions du POS en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré le 11 juin 2015. S'agissant de la légalité du refus de permis de construire : 12. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, relatif à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 111-3 de ce même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 13. Tel qu'il a déjà été dit, le territoire de la commune de Puyvert était couvert par le POS, approuvé en 1982 et ultérieurement modifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 11 juin 2015 et c'est au regard des dispositions de ce document d'urbanisme que devait être examinée la demande de permis de construire déposée par M. B le 17 décembre 2015. Par suite, en ayant saisi le préfet de Vaucluse d'une demande d'avis conforme sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme alors que le territoire de cette commune était couvert par un document d'urbanisme et en s'étant cru lié par son avis défavorable, fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme du règlement national d'urbanisme qui n'étaient pas davantage applicables, le maire a entaché d'illégalité le motif unique de sa décision de refus de permis du 14 janvier 2021. S'agissant de la demande de substitution de motifs : 14. La commune de Puyvert fait valoir que le refus de permis serait légalement fondé sur les dispositions des articles UE 11 et UE 13 du règlement du POS ainsi que sur le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Vaucluse et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et demande expressément la substitution de ces motifs à celui énoncé dans l'arrêté en litige. 15. En premier lieu, aux termes de l'article UE 11 du règlement du POS, dans sa version applicable à la demande de permis de construire de M. B, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions devront présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage et des perspectives ". 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents photographiques produits par les parties, que le terrain d'assiette du projet se situe en bordure de la route départementale n° 118 qu'il surplombe légèrement, dans le secteur de Lavalette composé d'une petite zone d'activités artisanales entourée de champs, comptant plus d'une dizaine de constructions regroupées notamment sur les parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette, cadastrées section B nos 27, 1822 et 1881, et sur les terrains cadastrés section B nos 1299 et 1300 ainsi que B n° 1298, se trouvant également en bordure de cette voie, et où les constructions existantes, tout comme le bâtiment projeté, sont implantées en recul par rapport à cette voie. La très grande majorité des bâtiments existants de ce secteur sont, en outre, implantés entre la route départementale et la perspective, au demeurant lointaine et limitée, qu'elle offre à ses usagers sur le parc naturel régional du Luberon. 17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment de sa notice d'insertion, que l'entrepôt artisanal projeté se présente sous la forme de deux volumes rectangulaires simples et accolés d'une surface de plancher de plain-pied de 192 mètres carrés ; qu'il sera construit en matériaux traditionnels, que sa toiture à double-pente sera couverte de tuiles romanes vieillies, qu'il comportera une encoule à un angle et un pignon agrémenté de génoises, que sa façade sera recouverte d'un enduit d'un ton sable de Vaugines et que ses menuiseries en bois seront peintes en gris clair, reprenant ainsi les codes architecturaux ruraux du Luberon et notamment des constructions de son secteur d'implantation. Le projet prévoit également le maintien des oliviers et du bosquet d'amandiers présents sur le terrain ainsi que la plantation d'une haie vive en clôture afin de faciliter son intégration. 18. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet dont l'aspect extérieur est conforme aux prescriptions fixées par l'article UE 11 et qui, contrairement à ce qu'affirme la commune de Puyvert, présente une simplicité de volumes et n'est pas incompatible avec l'harmonie des paysages et des perspectives au sens de ces dispositions, ne pouvait être légalement refusé sur leur fondement. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 13 du règlement du POS applicable, relatif aux espaces libres et aux plantations : " Les surfaces libres de toutes construction et les marges de recul doivent être plantées et convenablement entretenues. ". 20. S'il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment du plan de masse, que certains espaces libres de toutes constructions ne seront pas plantés mais recouverts de gravillons, il ne résulte pas de l'instruction que le maire, qui pouvait, au demeurant, assortir la délivrance d'un permis de construire d'une prescription garantissant la conformité de cette autorisation à ces dispositions, aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur cette méconnaissance de l'article UE 13. 21. En troisième lieu, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) de Vaucluse ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Leur méconnaissance par le projet, à la supposer établie, n'était donc pas de nature à fonder légalement un refus de permis de construire. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 23. En se bornant à faire état de ce que la distance du poteau incendie le plus proche du terrain d'assiette serait supérieure aux 150 mètres exigés par le RDDECI, tout en produisant un plan établissant que ce poteau n° 12 se situe à moins de 100 mètres de sa limite de propriété la plus proche, et que son débit de 54 mètres cubes par heure serait inférieur au 60 mètres cubes par heure que réclame ce même RDDECI, alors en outre qu'il n'est fait état d'aucun risque d'incendie particulier auquel serait exposé le secteur ou ce terrain et que s'ajoutent aux moyens de défense précités une accessibilité au terrain par les services de lutte contre l'incendie et de secours facilitée par sa desserte par la RD n° 118 et la présence, sur les parcelles voisines cadastrées section B n° 27, B nos 1881 et 1930 ainsi que B n° 1819, de piscines qui constituent des moyens de défense privés offrant autant de réserves d'eau disponibles en cas d'incendie, la commune de Puyvert n'est pas fondée à soutenir qu'un refus de permis de construire aurait pu être légalement opposé à la demande de M. B sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 24. Aucun des motifs dont la commune de Puyvert a fait état n'étant de nature à fonder le refus de permis opposé par son maire, sa demande de substitution de motifs doit être écartée. 25. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 14 janvier 2021 est illégal et que M. B est fondé à en demander l'annulation, ensemble la décision du 7 mai 2021 ayant rejeté son recours gracieux. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". L'article L. 911-3 de ce code prévoit, en outre, que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite () d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose pour sa part que : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 27. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 28. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Puyvert de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai d'un mois. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune : 29. L'édiction, par l'administration, d'une décision illégale constitue une faute engageant sa responsabilité pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs. 30. D'une part, tel qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, le sursis à statuer opposé par le maire de Puyvert, le 8 mars 2016, à la demande de permis de construire de M. B a été jugé illégal et a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2020 devenu irrévocable. D'autre part, pour les motifs indiqués aux points 3 à 28 du présent jugement, le refus de permis de construire opposé à cette demande de permis le 14 janvier 2021 est illégal. 31. Les édictions de ce sursis à statuer et de ce refus de permis, tous deux illégaux, constituent donc deux fautes engageant la responsabilité de la commune de Puyvert pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs. S'agissant du lien de causalité : 32. La commune de Puyvert soutient que les illégalités fautives du sursis à statuer et du refus de permis opposés à la demande de permis de M. B sont sans lien avec les préjudices consécutifs à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de réaliser son projet immobilier, dès lors que son maire, sans la commission de ces fautes, se serait légalement fondé sur les dispositions des articles UE 11 et UE 13 du règlement du POS, R. 111-2 du code de l'urbanisme et du RDDECI pour refuser le permis de construire. Toutefois, tel qu'il a déjà été dit aux points 16 à 24 du présent jugement, aucun de ces motifs n'était de nature à fonder légalement un refus de permis de construire. 33. Par ailleurs, le sursis à statuer du 8 mars 2016 ayant été définitivement annulé et le présent jugement annulant le refus de permis du 14 janvier 2021 et enjoignant au maire de Puyvert de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de sa notification et sous astreinte en cas de retard, l'autorisation de construire sollicitée, la combinaison des deux fautes commises ne saurait être regardée comme à l'origine d'une impossibilité définitive de réaliser le projet immobilier de M. B, mais a seulement retardé sa mise en œuvre. S'agissant des préjudices : 34. En premier lieu, M. B demande la réparation, à hauteur de 145 000 euros, de la perte de valeur vénale de sa propriété qui serait désormais constituée d'un terrain nu devenu inconstructible en application du document d'urbanisme actuellement en vigueur. Toutefois, pour les motifs énoncés au point précédent, selon lesquels le requérant est en droit d'obtenir le permis sollicité, l'existence de ce préjudice n'est pas établie. 35. En deuxième lieu, M. B demande la réparation, à hauteur de 69 700 euros, du manque à gagner inhérent à l'absence de perception des revenus locatifs qu'il aurait tirés, durant quatre-vingt-sept mois, de la mise en location du bâtiment projeté. Toutefois, il ne justifie d'aucun projet de mise en location de ce bâtiment ni de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs locataires, ou l'état avancé de négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce manque à gagner comme présentant un caractère direct et certain. Les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice purement éventuel ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 36. En troisième lieu, M. B demande la réparation, à hauteur de 44 724,39 euros, du préjudice financier occasionné par l'augmentation du coût de construction sur la période de retard imputable à la combinaison des décisions illégales et fautives, débutée le 8 mars 2016. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau d'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre 2015 et 2023 produit à l'instance, que, depuis le courant de l'année 2016 où il y a lieu de considérer que, sans la première faute commise, un devis relatif à la réalisation des travaux aurait été signé, ce coût a augmenté d'environ 25 %. Ainsi, au regard de cette augmentation et du montant total de 155 880,55 euros du coût de réalisation du projet en 2021, établi par les devis détaillés des entreprises intervenantes produits par le requérant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à la somme de 25 000 euros le montant de son indemnisation. 37. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que, du fait de la combinaison des deux fautes commises, M. B a été, durant plus de six ans, dans l'obligation d'effectuer de nombreuses démarches administratives et contentieuses qui ont nécessité du temps et un engagement personnel important, et s'est trouvé légitimement affecté par l'impossibilité de mettre en œuvre son projet immobilier du fait de décisions illégales et la crainte des conséquences matérielles et patrimoniales de cette situation. Il sera fait une juste appréciation de ces divers troubles causés dans ses conditions d'existence incluant son préjudice moral en fixant à la somme de 5 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice. 38. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de la commune de Puyvert à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de ses divers préjudices. Sur les intérêts et de leur capitalisation : 39. Ainsi qu'il le demande, M. B a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme 30 000 euros à compter du 9 avril 2021, date de réception par la commune de Puyvert de sa réclamation préalable, ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 9 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Puyvert et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puyvert, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B dans ces deux instances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Puyvert en date du 14 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Puyvert de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai d'un mois. Article 3 : La commune de Puyvert est condamnée à payer la somme de 30 000 euros à M. B en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 9 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 9 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La commune de Puyvert versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Puyvert. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102193, 2102194
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2102193_20231128