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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102194_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Il soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il n'a pas refusé deux propositions de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 janvier 2021, M. B a formé un recours devant la commission de médiation de l'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par une décision du 15 juin 2021, la commission de médiation de l'Oise a rejeté cette demande aux motifs que la demande de logement de M. B ne pouvait être considérée comme anormalement longue, qu'il n'était pas menacé d'expulsion et qu'il ne pouvait être regardé comme dépourvu de logement. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". Le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation est, pour le département de l'Oise, de 24 mois. 3. Il ressort des écritures de la préfète de l'Oise, non contredites par M. B, que celui-ci a refusé deux propositions de logement au cours des 24 derniers mois, en octobre 2020 et en avril 2021. Ces logements, qui correspondaient à des appartements de type T3 et T2 et étaient situés dans la commune de Neuilly-en-Thelle où M. B avait son logement de fonction, étaient adaptés aux besoins et capacités de l'intéressé, dont le foyer est composé de lui-même et de son épouse. Ainsi, la commission de médiation de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus en estimant que M. B ne pouvait se prévaloir de ce qu'il n'avait reçu aucune proposition adaptée de logement dans le délai fixé par l'article L. 441-4-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. D'autre part, M. B ne remet pas en cause les autres motifs retenus par la commission de médiation de l'Oise, tirés de ce qu'il ne pouvait être regardé comme menacé d'expulsion sans relogement ni comme dépourvu de logement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 15 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2102194_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel