TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102194_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvement sociaux et de la majoration de 40 %, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne l'année 2015 : - les dépenses de 13 400 euros, considérées à tort, comme des revenus distribués sont des dépenses de sponsoring, des frais de repas, des frais de déplacement en lien avec l'activité de sa société ; - elle ne peut être regardée comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ; * En ce qui concerne l'année 2016 : - la remise en cause de la variation des stocks ne peut être considérée comme un bénéfice désinvesti et donc une somme distribuée ; - les frais de publicité correspondent à des factures effectivement réglées à des tiers et à des dépenses professionnelles ; - les frais de sponsoring, effectivement réglés à des tiers, sont des dépenses professionnelles ; - les frais de déplacement sont en lien avec l'activité de sa société ; - les frais de référencement aux pages jaunes, établis par des factures So Local Marketing, doivent être déduits ; - elle ne peut être regardée comme bénéficiaire des revenus réputés distribués : * En ce qui concerne la majoration de 40 % ; - elle n'est pas justifiée dès lors qu'aucune omission de recettes ne peut être constatée et que l'administration n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur de 10 032 euros correspondant à un dégrèvement partiel et, d'autre part, au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement partiel à hauteur de 10 032 euros est accordé à la requérante au titre de l'année 2016 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eagle Trade, dont Mme C épouse A est l'associée unique et dirigeante unique, qui exerce des activités de nettoyage de locaux sous la dénomination " Savoie Nettoyage " et d'achat-revente d'articles de sport sous la dénomination " Eagle BMX ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 février 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, les sommes de 13 400 euros au titre de l'année 2015 et de 55 313 euros au titre de l'année 2016 ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués à Mme A par une proposition de rectification du 26 juillet 2018. La réclamation contentieuse du 5 mars 2020 de Mme A a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, aux prélèvement sociaux, et de la majoration de 40 %, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 2 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2016, des prélèvements sociaux et des pénalités afférentes d'un montant total de 10 032 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Il appartient à l'administration, lorsque le contribuable a refusé les rectifications qui lui ont été proposées, de justifier de l'existence et du montant des revenus réputés distribués, ainsi que de leur appréhension. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ". S'agissant des revenus pour l'année 2015 : 5. En l'espèce, la proposition de rectification établie au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu du 26 juillet 2018 concernant la situation de Mme A renvoie à celle établie le 26 juillet 2018 concernant la situation de la SASU Eagle Trade au titre de l'impôt sur les sociétés et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour écarter les dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration se fonde sur les circonstances tirées de ce qu'au vu des factures reçues, elle a transmis à la SASU Eagle Trade un tableau destiné à justifier que les frais déclarés présentaient un caractère professionnel et qu'aucune réponse ne lui a été apportée lors du contrôle. 6. S'agissant des frais de repas, le vérificateur ajoute que ceux-ci correspondent essentiellement à des frais de petite restauration dans une brasserie située à huit minutes à pied du siège de la société, lequel constitue également le domicile de la requérante et que les frais ont été exposés pour des convives qui ressortent du cercle familial et amical de la requérante. La requérante ne remet pas sérieusement en cause cette analyse en se bornant, d'une part, à soutenir, sans autre précision, que ces frais représentent des frais liés à des repas d'affaire avec des clients pour les activités de nettoyage et de vente d'articles de sport et, d'autre part, à produire le seul tableau versé à l'instance comportant des lignes non renseignées. 7. S'agissant des frais de déplacement et de sponsoring, pour écarter les dépenses comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration s'est fondée sur les circonstances tirées de ce que les frais d'hôtel et de déplacement en dehors du département n'étaient pas justifiés et que les factures de péage transmises étaient établies au nom de la requérante et non de la SASU Eagle Trade. L'administration fait, en outre, valoir sans être sérieusement contredite que les dépenses dont la société se prévaut avoir engagé pour son activité BMX sont nettement supérieures au bénéfice tiré de cette activité. La requérante ne remet pas sérieusement en cause cette analyse en se bornant, d'une part, à soutenir, que ces déplacements étaient justifiés par le fait qu'elle devait assister aux courses de BMX pour le développement de sa clientèle et pour s'assurer de la bonne exécution des contrats de sponsoring et, d'autre, à produire le seul tableau versé à l'instance comportant des lignes non renseignées. 8. Dans ces conditions, l'administration justifie de l'existence et du montant des revenus réputés distribués pour l'année 2015. En ce qui concerne les revenus pour l'année 2016 : 9. Il résulte de la proposition de rectification que, pour reconstituer le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de 2016, l'administration s'est fondée sur les circonstances tirées de ce qu'aucune déclaration de bénéfice n'avait été déposée par la SASU Eagle Trade, que la comptabilité transmise, à savoir un grand livre général, présentait des anomalies, dont une absence de comptabilisation des stocks de marchandises de BMX au 31 décembre 2016 et une absence de pointage des comptes de clients et fournisseurs, et que les frais de déplacement et de publicité dont se prévalait la société n'étaient pas justifiés. S'agissant de la variation des stocks : 10. L'allégation selon laquelle la remise en cause de la variation des stocks ne saurait être regardée comme étant à l'origine d'un bénéfice désinvesti n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant des frais de publicité : 11. En l'espèce, au titre des frais de publicité, l'administration a retenu dans la proposition de rectification, en l'absence de présentation de factures, un forfait de 500 euros. 12. Ainsi qu'il est relevé au point 2, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel en raison de la prise en compte de la facture du 16 décembre 2015 établie par les Pages Jaunes, de la facture n°160059 établie par Custom Graphic, ainsi que de la facture n°1613 établie par 74 Printer SARL. 13. En revanche, s'agissant des frais de publicité restant en litige, les factures des 21 et 28 décembre 2016 des Pages Jaunes n'avaient pas à être prises en compte dès lors qu'elles ont été réglées en 2017. Les factures Custom Graphic n°160079, 160175, 160029, 160131 ont été prises en compte par le vérificateur au titre des " vêtements de travail " et des " fournitures de petit matériel ". La facture Flyeralarm du 24 juin 2016 n'avait pas à être prise en déduction par l'administration car elle est établie au nom de la requérante et de l'entreprise NSE. S'agissant des frais de sponsoring : 14. En l'espèce, dans la proposition de rectification, l'administration n'a pas retenu de frais de sponsoring en l'absence de justification. Ainsi qu'il est relevé au point 2, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel en raison de la prise en compte de la facture du 30 avril 2016 " BMX VTT Limonest Mécénat ". La requérante ne verse pas d'autre pièce justificative portant sur des frais de sponsoring. S'agissant des frais de déplacement : 15. Dans la proposition de rectification, l'administration, en l'absence de présentation de factures et de justification de leur objet professionnel, a appliqué un forfait de 5 000 euros au titre des frais de déplacement. L'administration défenderesse fait, en outre, valoir sans être sérieusement contredite que les dépenses dont la société se prévaut avoir engagé pour son activité BMX sont nettement supérieures au bénéfice tiré de cette activité. La requérante ne remet pas sérieusement en cause cette analyse en se bornant à soutenir que ces déplacements étaient justifiés par le fait qu'elle devait assister aux courses de BMX pour le développement de sa clientèle et pour s'assurer de la bonne exécution des contrats de sponsoring. En outre, le tableau qu'elle verse à l'instance n'atteste pas de frais de déplacement supérieurs à ceux retenus par le vérificateur. S'agissant des factures complémentaires : 16. Contrairement à ce qui est soutenu, le vérificateur a tenu compte des frais internet établis par les factures So Local Marketing versées à l'instance pour reconstituer le bénéfice de l'année 2016. 17. Dans ces conditions, l'administration justifie de l'existence et du montant des revenus réputés distribués pour l'année 2016 qui restent en litige. En ce qui concerne l'appréhension des revenus par Mme A : 18. Pour regarder Mme A comme seule maître de l'affaire, l'administration s'est fondée sur les circonstances tirées de ce qu'elle est l'associée unique de la SASU Eagle Trade et qu'elle en est la présidente. Il suit de là que l'administration fiscale établit que Mme A était la seule maître de l'affaire. En se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été bénéficiaire des revenus distribués, la requérante ne renverse pas la présomption en vertu de laquelle celle-ci doit être regardée comme ayant appréhendé les revenus distribués par la SASU Eagle Trade. Sur la pénalité pour manquement délibéré : 19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 20. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 21. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 22. Pour justifier de l'application de la majoration de 40 % aux revenus non déclarés distribués par la SASU Eagle Trade à Mme A, l'administration a retenu qu'en sa qualité de maître de l'affaire elle ne pouvait ignorer que les sommes en cause n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise, qu'elle s'est abstenue, en toute connaissance de cause, de déposer des déclarations fiscales au titre de l'impôt sur les société et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016, que le service a reconstitué au titre de l'année 2016 un bénéfice imposable de 55 313 euros au lieu de 0 euro déclaré et a relevé le caractère répété des omissions. Contrairement à ce que soutient la requérante, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, les charges dont elle se prévaut n'ont pas d'objet professionnel. Dans ces conditions, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder les impositions dont elle était redevable, et, par suite, justifie l'application de la majoration en litige. 23. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A à hauteur des montants dégrevés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, J-P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2102194_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel