TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102195_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de remise de dette d'un indu de 270,90 euros au titre de l'aide personnelle au logement. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021 la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à M. et Mme C un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 504 euros pour la période de septembre à décembre 2020 suite à la déclaration tardive par Mme C de son changement de situation. Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 19 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si Mme C a pu de bonne foi déclarer avec retard le changement de sa situation professionnelle, il résulte de l'instruction qu'elle dispose actuellement d'un quotient familial de 995 euros. Elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la dette d'aide personnalisée au logement restant à sa charge, d'un montant à ce jour de 88,30 euros, éventuellement en sollicitant de l'administration un échelonnement des remboursements. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme C une remise totale ou partielle de leur dette d'aide personnalisée au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2102195_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel