TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102197_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2021 et 8 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a classé sans suite sa demande de validation des périodes de services accomplies en tant qu'agent non titulaire pour la constitution de ses droits à pension. Il soutient que : - le délai de traitement de la demande de validation des services accomplis en tant qu'agent non titulaire, qu'il a déposée le 20 décembre 2004 et pour laquelle une demande de pièces complémentaires lui a été adressée en juillet 2020, est particulièrement long ; - la demande qui lui a été adressée en juillet 2020 pendant les vacances scolaires méconnaît son droit à la déconnexion ; - le refus de l'administration de lui accorder un délai supplémentaire méconnaît son droit à l'erreur et ne tient pas compte des difficultés qu'il a rencontrées en raison du contexte de la crise sanitaire et de l'accident de travail dont il a été victime. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur de l'enseignement agricole, a été affecté au lycée d'enseignement général et technologique agricole d'Alençon-Sées à compter du 1er novembre 2001 en qualité d'agent contractuel avant d'être titularisé le 1er septembre 2003. Le 20 décembre 2004, M. B a déposé une demande de validation des services qu'il avait effectués en tant que non titulaire, sur le fondement de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la période du 1er novembre 2001 au 31 août 2003 au cours de laquelle il était agent contractuel, et au titre de la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 au cours de laquelle il était fonctionnaire stagiaire. Le 1er avril 2005, l'administration a accusé réception de sa demande. Par un courriel du 24 juillet 2020, le bureau des pensions du ministère de l'agriculture et de l'alimentation lui a demandé de compléter son dossier et l'a informé qu'à défaut d'envoi des documents sollicités dans le délai de six mois prescrit par l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande serait classée sans suite. Par un courriel du 9 août 2021, le ministre de l'agriculture a informé M. B qu'il était regardé comme ayant renoncé à sa demande, classée sans suite, en l'absence de transmission des éléments demandés dans le délai qui lui avait été imparti. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat () ". Aux termes de l'article D. 2 du même code issu du décret du 6 janvier 2017 : " () Le fonctionnaire () dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation () ". 3. Ainsi que cela a été indiqué au point 1, M. B a été informé, par un courriel du 24 juillet 2020, que la demande qu'il avait déposée le 20 décembre 2004 tendant à la validation des services accomplis avant sa titularisation était incomplète et qu'il devait faire parvenir les documents manquants dans le délai de six mois à compter de la réception du courriel, en application de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il était expressément indiqué qu'en l'absence de réception des éléments demandés dans ce délai, il serait regardé comme ayant renoncé à sa demande, laquelle serait classée sans suite. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que M. B n'a pas communiqué à l'administration les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande dans le délai qui lui était imparti et qui n'était pas simplement indicatif. 4. En premier lieu, l'intéressé fait valoir que cet oubli s'explique notamment par les difficultés qu'il a rencontrées au cours de cette période en raison du contexte de la crise sanitaire et de l'accident de travail dont il a été victime. Il soutient que la décision en litige méconnaît son droit à l'erreur. 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, une " personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ". 6. Si le requérant entend invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées, la décision en litige prononçant le classement sans suite de la demande de l'intéressé en raison du non-respect du délai de six mois prescrit par l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point 2, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d'une prestation due. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions, dont l'intéressé avait été expressément informé et qui visaient à accélérer le traitement des nombreuses demandes de validation encore en cours à la date de la décision en litige, n'est pas, par sa nature, au nombre des manquements régularisables envisagés par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère anormalement long du traitement de sa demande ni de la circonstance que la décision en litige porterait atteinte à son droit à déconnexion, alors au demeurant qu'il disposait d'un délai suffisant pour communiquer les éléments manquants nécessaires à l'instruction de son dossier et qu'il a été expressément informé des conséquences attachées au non-respect de ce délai. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 août 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne No 2102197
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2102197_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel