TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2102198_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 février et 1er décembre 2021, Mme D B et M. A F, représentés par Me Gilles, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sevran à leur verser la somme de 78 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, en réparation de leur préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la vente de leur appartement à la commune de Sevran est parfaite dès lors qu'il y a eu, en janvier 2018, accord sur la chose et sur le prix, au sens des dispositions de l'article 1583 du code civil ; - l'inertie de la commune, qui n'a pas porté cette transaction à l'ordre du jour des délibérations du conseil municipal, rend la condition suspensive accomplie ; - en l'absence de finalisation de la vente, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute est à l'origine de leur préjudice qu'ils évaluent au prix de cession convenu, à savoir 78 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la vente n'est pas parfaite ; - le maire n'a pas d'obligation d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une autorisation de signer un acte de vente ; - elle n'est pas compétente en matière de résorption de l'habitat insalubre ; - elle n'a pas commis de faute. Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022. Par un courrier en date du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires de Mme B et M. F dès lors qu'elles sont exclusivement relatives à l'exécution de rapports de droit privé. Mme B et M. F ont produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 19 janvier 2023. La commune de Sevran a également produit des observations, enregistrées le 23 janvier 2023. Chacune des parties fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ; - les observations de Monsieur C et de M. E, respectivement responsable des affaires juridiques et directeur des travaux des assemblées, de la citoyenneté et des affaires juridiques de la commune de Sevran ; - Mme B et M. F n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. F sont propriétaires indivis d'un appartement situé au 50, avenue de la Concorde à Sevran, depuis le 28 novembre 2014. L'immeuble abritant cet appartement ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril et d'insalubrité, le maire de la commune de Sevran a, par lettre du 2 janvier 2018, formulé une offre d'achat de l'appartement pour un montant de 78 800 euros, dans l'objectif de mener une opération de résorption de l'habitat insalubre de l'ensemble des biens de la copropriété. Cette offre a été acceptée par Mme B et M. F par lettre du 22 janvier 2018. La vente ne s'étant pas concrétisée, les intéressés ont, par lettre du 2 décembre 2019, mis en demeure le maire d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine délibération du conseil municipal portant sur le budget. Par lettre du 20 octobre 2020, les requérants ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Sevran. Cette dernière a refusé de les indemniser par décision du 1er décembre 2020. Par la présente requête, Mme B et M. F demandent la condamnation de la commune de Sevran à leur verser la somme de 78 800 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ". Aux termes de l'article R. 211-11 du même code : " Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements ". Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : / () / - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; / () ". Enfin, en vertu du tableau IX annexé au code de l'organisation judiciaire, les communes du département de la Seine-Saint-Denis relèvent du ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'exception du ressort des chambres de proximité. Les compétences matérielles des chambres de proximité relevant du tribunal judiciaire de Bobigny sont énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa version en vigueur à la date du présent jugement : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures des requérants, confirmées par leur réponse au moyen relevé d'office par le tribunal, que l'action engagée par Mme B et M. F tend à l'engagement de la responsabilité de la commune de Sevran pour faute fondée sur le défaut d'achèvement de la vente de leur appartement. Ainsi, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une telle action, qui porte sur les conditions de conclusion d'une vente d'un bien appartenant à une personne de droit privé, en l'absence de toute délibération en ce sens de la collectivité territoriale concernée. En outre, l'inertie du maire de la commune dans la saisine du conseil municipal en vue du vote d'une délibération l'autorisant à transiger, faisant obstacle à la réalisation de la condition suspensive prévue dans l'offre d'achat, ne constitue qu'un moyen au soutien des conclusions indemnitaires des requérants, dont la nature échappe à la compétence des juridictions administratives. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions, et particulièrement le tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent en l'espèce. Par suite, les conclusions de Mme B et de M. F doivent être rejetées comme ayant été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sevran, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B et M. F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. De plus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais exposés et non compris dans les dépens, formulée par la commune de Sevran qui, en outre, n'en justifie pas. 6. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme B et M. F à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B et de M. F sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A F et à la commune de Sevran. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La rapporteure, M. NguërLe président, J. Charret La greffière, I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2102198_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel