TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102198_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 12 juillet 2023, Mme A C, sous curatelle de l'ATRC puis de l'ATIL, représentée par Me Chichery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 de la direction générale des finances publiques lui supprimant le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance constante d'une tierce personne à compter du 20 février 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle évaluation médicale et sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision en litige n'est pas établie ; - elle remplit les conditions posées par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite car il n'est pas exigé que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie ; - elle présente des troubles de l'équilibre constants avec de nombreuses chutes, elle ne peut pas accomplir seule tous les actes ordinaires de la vie courante, elle a fait 2 crises d'épilepsie et la présence d'un tiers aidant a été déterminante en 2019 et 2021 et une aide s'impose en raison notamment des manifestations imprévisibles de son affection ; - le ministre mentionne une enquête sociale réalisée le 19 octobre 2020 dont elle-même n'a pas été informée et dont elle demande communication. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'économie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C exerçait les fonctions de contrôleur principal des finances publiques. Le 10 août 2010, elle a été placée sous le régime de la curatelle simple en lien avec un syndrome dépressif chronique ainsi qu'une perte de repères. Le 16 avril 2014, elle a été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'un traumatisme crânien et d'une hémiplégie. A la suite de la survenance de ces infirmités, par un jugement du 6 janvier 2015, la mesure de curatelle précédemment ouverte a été renforcée. Mme C s'est également vu concéder une pension civile d'invalidité à effet au 26 février 2015. Cette pension a été assortie jusqu'au 25 février 2020 d'une majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne en application des dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. A l'expiration de cette période, ses droits ont fait l'objet d'un nouvel examen conformément aux dispositions de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le 20 avril 2021, elle a été informée que le bénéfice de cette majoration ne lui était pas renouvelé. Par la présente requête, Mme C, assistée de son curateur, dans un premier temps l'ATRC et désormais l'ATIL, demande l'annulation de cette décision du 20 avril 2021 lui supprimant le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne. 2. En premier lieu, par arrêté du 1er avril 2021 publié au JORF n° 0090 du 16 avril 2021, le directeur général des finances publiques, qui bénéficie lui-même de plein droit d'une délégation de signature du ministre du budget en application des dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. B, signataire de la décision en litige, attaché principal d'administration, à l'effet de signer tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 ". 4. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. Elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 5. D'autre part, la décision en litige refuse de renouveler à la requérante le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne au motif que tiré de ce qu'il " ressort du dossier communiqué que son état de santé s'est amélioré ". Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du médecin expert dont les conclusions ont été reprises par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 18 juin 2021 statuant en appel contre la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours renouvelant la mesure de protection dont bénéficie la requérante, que celle-ci est " autonome actuellement pour la plupart des actes de la vie quotidienne () ". Si la requérante produit un certificat de son médecin traitant en date du 16 juin 2021, celui-ci se borne à attester que l'intéressée a besoin d'une tierce personne " pour la plupart des actes de la vie quotidienne " sans autre précision. Ni ce certificat, ni l'attestation de l'aidant de la requérante ne sont de nature à infirmer le motif de la décision en litige prise au visa de l'expertise médicale réalisée le 17 août 2020 et des avis de la commission de réforme en date des 6 janvier 2021 puis 13 octobre 2021 selon lesquels seule une aide occasionnelle est nécessaire à la requérante. Par suite, en l'état du dossier il n'est pas établi que l'aide de la tierce personne requise par l'état de Mme C est nécessaire pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont elle est atteinte, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressée. 6. Dès lors, le refus d'accorder le bénéfice de la majoration spéciale à Mme C n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter la production d'un rapport d'enquête sociale prétendument établi en 2021, ni d'avoir à procéder à une nouvelle évaluation médicale et sociale de la situation de Mme C, que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'ATIL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2102198_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel