TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102199_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas quitté le territoire national depuis son entrée au cours de l'année 2000 sous couvert d'un visa touristique ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie ; - il justifie d'une vie privée intense sur le territoire français ; - il travaille depuis l'année 2000 dans le domaine du bâtiment, avec une spécialisation dans le domaine de l'isolation, et justifie d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que M. B ne disposait pas de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 janvier 1979, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. L'article L. 313-14 précité fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, en se bornant à produire, à l'appui de sa requête, un passeport qui lui a été délivré le 1er juin 2018 par les autorités tunisiennes, M. B ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire national ni de la régularité de son maintien en France depuis cette date. En outre, il ne conteste pas être célibataire, sans enfants et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. 5. D'autre part, le requérant ne produit pas la promesse d'embauche dont il allègue disposer et n'établit pas la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut dans le domaine du bâtiment ni, d'ailleurs, qu'il dispose de compétences particulières dans le domaine de l'isolation. 6. Enfin, M. B ne peut utilement faire valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fondé la décision en litige sur ce motif. 7. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller. assistés de Mme Albu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102199_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel