TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102200_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a refusé de lui accorder une remise totale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge s'élevant à 1 066,80 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Il soutient que :
- l'administration ne l'a pas informé de son rattachement au compte de sa conjointe ;
- son couple est dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la décharge maximale accordée soit de 10%. Elle demande en tout état de cause de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne a rejeté le 6 août 2021 la demande de remise gracieuse formée par M. D concernant le remboursement d'une dette de 1 066,80 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette.
2. D'une part, selon l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ; ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
Sur le bien-fondé de l'indu :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme A ont dissimulé auprès de la CAF de la Vienne leur vie maritale pendant près d'une année, la conjointe du requérant s'étant déclarée en avril 2020 et décembre 2020 comme vivant seule avant, d'une part, de faire valoir en janvier 2021 qu'elle vivait avec celui-ci depuis février 2020 et, d'autre part, de demander à la CAF de déclarer M. D comme responsable du dossier d'allocataire du couple. Si l'intéressé soutient que l'administration, qui aurait dû selon lui détecter le trop-perçu plus tôt, ne l'a pas informé de son rattachement au compte de Mme A, cette circonstance est sans incidence sur la composition du foyer tel qu'il est défini par les dispositions des articles L. 842-3 et R. 842-3 précités. Dans ces conditions, et en tout état de cause, c'est à bon droit que la CAF de la Vienne a calculé, sur la période d'avril 2020 à mars 2021, les droits à prestation de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des ressources du couple.
Sur la demande de remise de dette :
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D et Mme A ont dissimulé auprès de la CAF de la Vienne leur vie maritale pendant près d'une année. Si M. D, qui ne démontre pas sa bonne foi, soutient que le couple est dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser l'indu contesté, la CAF fait valoir sans être contredite, qu'au regard des déclarations trimestrielles de revenus déposées pour la période d'avril à septembre 2021, le couple a bénéficié en moyenne sur les six derniers mois d'un revenu de 2 080 euros par mois. Par suite, M. D n'établit pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse de dette en application de l'article L. 845-3 précité du code de la sécurité sociale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M D la somme que demande la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Vienne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102200Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102200_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel