TA454ème chambre4ème chambreDésistement
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102200_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2021 et 23 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau a refusé de lui accorder le bénéfice des montants annuels de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés à compter de l'obtention de sa décharge totale d'activité de service et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau de procéder à la liquidation et au versement des montants annuels de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 28 septembre 2017, pour la période comprise entre le 14 mai 2018 et le 31 décembre 2018, pour l'année 2019 et pour l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau de procéder à la liquidation et au versement des montants annuels de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les années à venir, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 prévoit que l'agent bénéficiant d'une décharge totale d'activité conserve le versement des indemnités liées aux horaires de travail atypiques lorsqu'elles sont versées à la majorité des agents de la même spécialité ou du même corps ; or, les aides-soignants de l'EHPAD ont toujours perçu l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; bien qu'il ne soit plus exposé à cette contrainte, il peut donc prétendre au versement du montant annuel de cette indemnité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau, représenté par la Selarl DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 17 décembre 2020 est tardive et, par suite, irrecevable ; - la décision du 8 juin 2021 présente un caractère confirmatif et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Pelletier, indique au tribunal se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. L'EHPAD Le Pré Ras d'Eau, représenté par la Selarl DMMJB avocats, a présenté une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 22 février 2024, dans laquelle il accepte le désistement de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, aide-soignant à l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau depuis le 29 août 2017, a bénéficié, depuis le 14 mai 2018, d'une décharge totale d'activité pour l'exercice de son activité syndicale. A compter de cette date, il a cessé de percevoir l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. A la fin de l'année 2020, il a sollicité le versement de manière rétroactive des montants annuels de cette indemnité en application du décret du 28 septembre 2017. Par courriel du 17 décembre 2020, la directrice de l'EHPAD a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 16 avril 2021 qui a été rejeté le 8 juin 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Cependant, par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 février 2024, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'EHPAD Le Pré Ras d'Eau. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2102200_20240314
Données disponibles
- Texte intégral