TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102201_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires, et des mémoires enregistrés les 3 mai 2021, 4 mai 2021, 31 mai 2021, et 24 octobre 2022 et, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n°DEFE20290018648 du 5 novembre 2020 émis pour récupérer un indu de rémunération d'un montant de 6 174,48 euros, ensemble la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a refusé de faire droit à cette opposition à exécution. Il fait valoir que : - il ne pouvait être procédé à la régularisation du trop versé par voie de compensation dès lors qu'au moment de l'émission du titre, il n'était plus rémunéré par le ministère de la défense, et par conséquent, c'est à tort qu'a été mis en œuvre un taux différent de prélèvement à la source ; - il ne peut adresser une réclamation à l'administration fiscale tant que l'ordonnateur ne souscrit pas une déclaration constatant cette erreur ; - le montant de l'indu calculé est supérieur au montant versé en méconnaissance du BOI-IR-PAS-30-10-50. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur un titre de perception dont le ministre de la défense a la qualité d'ordonnateur. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B n'est pas recevable à contester la lettre du 29 juin 2020 qui constitue un acte préparatoire ; - aucun moyen n'est fondé, le taux de prélèvement à la source a été déterminé par l'administration fiscale ; - ce taux s'impose à l'ordonnateur, de sorte que la contestation de M. B est mal dirigée. Un mémoire du ministère des armées et un mémoire de M. B ont été enregistrés au greffe les 3 et 4 novembre 2022 mais n'ont pas été communiqués. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B appartenait au corps des administrateurs civils du ministère de la défense jusqu'à son admission, à sa demande, à la retraite le 1er mars 2020. Le 5 novembre 2020, la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 6 174,48 euros, correspondant à un indu de rémunération sur la période du 1er mars 2020 au 30 mars 2020. Le 26 novembre 2020, M. B a formé une opposition à exécution à l'encontre de ce titre de perception. Par un courrier du 8 mars 2021, les services de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ont refusé de faire droit à cette opposition à exécution. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 5 novembre 2020, ensemble la décision du 8 mars 2021 refusant de faire droit à cette opposition. 2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la ministre des armées, M. B ne demande pas l'annulation de la lettre du 29 juin 2020, laquelle constituerait, en tout état de cause, un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 3. En second lieu, aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus (). 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". Aux termes de l'article 87-0 A du même code : " Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire ". Aux termes de l'article 95 ZO de l'annexe II du même code : " I. - La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile. II. - Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a, alors qu'il avait été admis à la retraite à compter du 1er mars 2020, indûment perçu un traitement brut au titre du mois de mars 2020 pour un montant de 8 109,48 euros, soit un traitement net de 5 566,71 euros déterminé avec un taux de prélèvement à la source de 16,80 %. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige qui porte sur un trop perçu de rémunération au titre de la paie du mois de mars, d'un montant de 6 174,48 euros, qui est supérieur au traitement net perçu par le requérant, provient notamment de l'application du taux de prélèvement à la source de 9,10 % applicable sur sa pension civile depuis le 1er mai 2020. Toutefois, en application des dispositions de l'article 204 A du code général des impôts précitées, M. B est fondé à soutenir que le taux de retenue à la source de 16,80 %, applicable à la date du paiement réalisé au titre du mois de mars 2020 aurait dû être repris pour déterminer le montant de l'indu. Par suite, la ministre des armées qui ne peut utilement soutenir qu'elle était tenue d'appliquer le taux de prélèvement de 9,10 % communiqué par l'administration fiscale, aurait dû reprendre le taux de 16,80 % qui figure sur son bulletin de paie de mars 2020 pour déterminer le montant de l'indu. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, en application des dispositions précitées de l'article 95 ZO de l'annexe II du même code général des impôts, il appartient au ministre des armées, en sa qualité d'ordonnateur de souscrire une déclaration pour signaler cette erreur. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 5 novembre 2020, ainsi que la décision du 8 mars 2021 rejetant sa réclamation préalable. DECIDE : Article 1er : Le titre de perception du 5 novembre 2020 et la décision du 8 mars 2021 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la ministre des armées et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2102201
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2102201_20221130
Données disponibles
- Texte intégral