TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102201_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le regroupement familial à son épouse et à ses quatre enfants ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué du 2 février 2021 a été signé par une personne non habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il en entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 411, L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1961 au Maroc, est titulaire d'une carte de résident valable du 12 février 2018 au 11 février 2028. Le 9 septembre 1997, il s'est marié avec Mme C A, compatriote née le 26 mars 1982. Le 10 juillet 2020, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants, nés respectivement le 18 août 2002, le 12 décembre 2003, le 1er juin 2009 et le 1er décembre 2013. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Gard du 2 février 2021, que M. B conteste. Sur la légalité de la décision attaquée : 2.Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R 411-4 de ce code, applicable au litige : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code, applicable au litige : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / () ". Il résulte des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources atteignant un montant mensuel de 1 511 euros nets, au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes. La perception par celui-ci de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas de nature à remettre en cause le caractère stable des ressources dont il disposait, qui ressort des documents versés à l'instance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B et ses quatre enfants soient admis au séjour au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Gard d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : 6. Il y a lieu, sous réserve que Me Ezzaïtab, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2021 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard d'admettre au bénéfice du regroupement familial Mme C A, épouse de M. B, ainsi que ses quatre enfants, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ezzaïtab, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Gard et à Me Ezzaïtab. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. E La président de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102201_20230330
Données disponibles
- Texte intégral