TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102201_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A C, épouse D, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Mme A C, épouse D, requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, épouse D, de nationalité tunisienne, née le 8 juillet 1976, a sollicité le 1er février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 février 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en août 2019, a épousé le 19 octobre 2019 un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu'au 7 mars 2025 et qu'elle est mère de deux enfants nés le 10 juin 2006 et scolarisés en France. La requérante justifie en outre, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie d'un an et demi avec son époux ainsi que d'une bonne intégration socio-professionnelle en France au regard de sa participation au sein de l'association des Restaurants du cœur et de son diplôme de master en langue et littérature françaises. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait, qu'il soit délivré à Mme A C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Antoine, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A C, épouse D, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Antoine en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, épouse D, à Me Antoine et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. Albu N°212201
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102201_20230601
Données disponibles
- Texte intégral