TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102202_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2021 et 17 mars 2023, Mme C A, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Beaune à lui verser la somme de 17 337 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 22 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 1 260 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a été victime, le 22 août 2019, d'une chute sur la voie publique à l'angle de la rue de Lorraine et de la place Monge, à Beaune, qui a été causée par le descellement de dalles de pierres de la chaussée ; - âgée de 77 ans à la date des faits, elle était particulièrement attentive à son environnement au moment de l'accident ; - elle produit des témoignages attestant que plusieurs personnes ont chuté au même endroit ; - dès le 6 septembre 2019, des panneaux " chaussée déformée " ont été apposés de chaque côté du passage piéton et ce jusqu'à la date des travaux définitifs de réfection du dallage du passage piéton litigieux qui ont eu lieu du 28 octobre au 1er novembre 2019 ; - sa chute résulte bien d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de Beaune ; - sa chute a entraîné une fracture comminutive déplacée fermée de l'humérus gauche ayant nécessité la mise en place d'une prothèse inversée d'épaule le 26 août 2019 ; - au titre des préjudices temporaires, elle évalue son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à 937 euros et ses souffrances endurées à 3 600 euros ; - au titre des préjudices permanents, elle évalue son déficit fonctionnel permanent, coté à 10%, à 11 000 euros et son préjudice esthétique à 1 800 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Beaune, représentée par la SELURL Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Beaune soutient que : - aucun défaut d'entretien ne saurait lui être reproché : les clichés produits par la requérante montrent que le dallage ne présente que des défauts mineurs n'excédant manifestement pas ceux que doivent s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique ; la circonstance que d'autres accidents aient eu lieu au même endroit et que la commune ait réalisé des travaux afin d'éviter la survenance de nouvelles chutes est indifférente pour l'appréciation des responsabilités encourues ; - la victime a commis des fautes de nature à exonérer la collectivité de toute hypothétique condamnation : l'accident est survenu en plein jour, à proximité du domicile de la requérante, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer les légères déformations affectant la chaussée ; - en cas d'engagement de sa responsabilité, les sommes réclamées ne pourront être retenues : les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation doivent être évalués à une indemnité forfaitaire de 500 euros, les souffrances endurées, très ponctuelles et limitées, à 2 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à 5 000 euros et le préjudice esthétique à 1 200 euros. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 décembre 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), représentée par son directeur en exercice, conclut à ce que la commune de Beaune soit condamnée à lui verser la somme de 5 941,74 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, au titre des prestations versées à son assurée, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CNMSS soutient que : - elle s'en remet au tribunal quant à la détermination des responsabilités ; - si la responsabilité du tiers était reconnue, elle demande, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement de sa créance définitive d'un montant de 5 941,74 euros au titre des débours exposés pour son assurée sociale ; - elle est fondée à demander à la fois le remboursement de l'indemnitaire forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Hebmann, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 août 2019, vers 18 heures 30, Mme A, alors âgée de 77 ans, a été victime d'une chute sur la voie publique à l'angle de la rue de Lorraine et de la place Monge, à Beaune, chute qu'elle impute à un descellement de dalles de pierres de la chaussée. Par des courriers des 26 août 2019 et 27 septembre 2019, elle a demandé à la commune de Beaune la prise en charge des préjudices résultant de son accident. Par un courrier du 15 janvier 2020, la société Paris Nord Assurances Services (PNAS assurances), assureur de la commune, a rejeté sa réclamation. Au cours de l'année 2020, plusieurs échanges ont eu lieu entre l'assureur de Mme A et celui de la commune aboutissant, le 3 décembre 2020, à une confirmation du rejet de la réclamation de l'intéressée. Par courrier de son conseil du 19 mai 2021, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Beaune pour un montant de 17 337 euros. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, elle demande au tribunal de condamner la commune de Beaune à lui verser cette somme. Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme A : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme A dit avoir chuté sur la voie publique, le 22 août 2019 vers 18 heures 30, en traversant le passage pour piétons situé en face de la pharmacie de Bourgogne, à l'angle de la rue de Lorraine et de la place Monge, à Beaune, en raison du descellement de dalles de pierres de la chaussée. D'une part, Mme A a produit une attestation par laquelle un témoin, propriétaire de la pharmacie située place Monge, a certifié avoir assisté à la chute de l'intéressée à l'endroit indiqué, soit le passage pour piétons traversant la rue de Lorraine, et lui avoir prodigué les premiers soins. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales produites par l'intéressée, que sa chute a provoqué une fracture comminutive déplacée fermée de l'humérus gauche ayant nécessité la mise en place d'une prothèse inversée d'épaule le 26 août 2019. Dans ces conditions, la matérialité des faits, comme le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages allégués par Mme A, doivent être regardés comme établis. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites à l'instance, qui ne sont pas datées mais qui ne montrent aucun signe de réfection récente de la chaussée, que le passage piétons traversant la rue de Lorraine au niveau de la place Monge ne laisse pas apparaitre un soulèvement des dalles de pierres tel que décrit par la requérante. D'ailleurs, il résulte du propre témoignage de son époux, adressé à la commune de Beaune dans le cadre d'une fiche navette de signalement, que ce dernier a constaté à plusieurs endroits que des plaques se sont enfoncées dans le sol et ne sont plus alignées et que " des angles dépassent d'un à deux centimètres ". Dans ces conditions, et alors qu'au surplus le dommage a eu lieu de jour et à proximité du domicile de la victime, qui habite rue des Tonneliers et qui avait donc parfaitement connaissance des lieux, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de la chaussée invoqué par Mme A puisse être regardé comme excédant, par sa nature ou son importance, les défectuosités qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles il doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Enfin, la requérante fait valoir, d'une part, qu'il a été attesté par des témoins que d'autres chutes se sont produites au même endroit, d'autre part, que des travaux de réfection du dallage ont eu lieu postérieurement à son accident. Toutefois, et alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que les travaux invoqués ont été réalisés à l'angle de la rue des Tonneliers et de la place Monge et non à l'angle de cette place avec la rue de Lorraine, lieu de sa chute indiqué par la requérante, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Beaune à raison d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la CNMSS : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5, les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) tendant à ce que la commune de Beaune soit condamnée à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assurée sociale et l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme A et par la CNMSS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Beaune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Beaune et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, S. BLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102202_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel