TA138ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102202_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 10 juillet 2023, la société Axa France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu du blocage de l'accès du centre commercial Leclerc situé avenue de la Libération à Arles (13200) par des manifestants, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du 17 novembre au 16 décembre 2018, l'accès au centre commercial a été bloqué par des individus se revendiquant du mouvement des " gilets jaunes " ; la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - les préjudices ont été la conséquence du délit d'entrave tel que prévu et réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route ; - il existe une défaillance des autorités de police en l'absence de mise en œuvre des moyens nécessaires à mettre un terme à cette situation ; - elle est bien fondée à solliciter la somme de 250 000 euros en tant que subrogée de son assuré, la société Arlesdis, à laquelle elle a versé cette somme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Arlesdis exploite un centre commercial Leclerc situé avenue de la Libération à Arles (13200). Son assureur, la société Axa France, l'a indemnisée à hauteur de la somme de 250 000 euros au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie du fait du blocage, au cours de la période du 17 novembre au 16 décembre 2018, de l'accès au centre commercial par des manifestants se revendiquant du mouvement des " gilets jaunes ". Estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le fondement, notamment, de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la société Axa France, subrogée dans les droits de la société Arlesdis, a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une réclamation indemnitaire préalable, par un courrier du 27 février 2020 demeuré sans réponse expresse. La société Axa France demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des attroupements : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". 3. L'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe, qui se constitue et s'organise à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions. 4. La société requérante soutient que le centre commercial a subi, en marge des manifestations de " gilets jaunes ", du fait de l'entrave à la circulation exercée à force ouverte entre le 17 novembre et le 16 décembre 2018, un préjudice de perte d'exploitation en raison des barrages routiers. Elle produit à cet effet deux constats d'huissiers, du 19 novembre 2018, indiquant que les différentes routes permettant d'accéder au centre commercial étaient bloquées et que des barrages filtrants avaient été mis en place par les manifestants, et du 20 novembre 2018, précisant qu'un barrage avait été mis en place par les gilets jaunes sur le rond-point permettant l'accès au centre commercial. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que le centre commercial a seulement été bloqué du 17 au 20 novembre et le 22 novembre 2018 par les manifestants. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 22 novembre 2018 établi par la direction départementale de la sécurité publique (circonscription de sécurité de proximité) que le 21 novembre 2018, des barrages ciblant les centres commerciaux d'Arles ont été mis en place par les gilets jaunes. Ainsi, la société requérante peut seulement se prévaloir, le cas échéant, des actions de blocage de points desservant le centre commercial Leclerc au cours de la période allant du 17 et 22 novembre 2018. Il résulte également de l'instruction, notamment des articles de presse produits par le préfet, que les actions des gilets jaunes, qui se sont succédées pendant une durée d'un mois, s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers, visant à paralyser l'économie française. Les groupes de manifestants se sont ainsi structurés à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation, dont la préméditation est suffisamment caractérisée. Dans ces conditions, la préméditation de l'infraction l'emportant sur celle de l'attroupement, le préjudice invoqué par la société requérante ne peut être regardé comme imputable à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité sans faute de l'État ne saurait être engagée sur ce fondement. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. La société requérante invoque, sans plus de précision, une défaillance des autorités de police à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'évacuation des manifestants qui occupaient sans autorisation la voie publique. Dans les circonstances de l'espèce, les autorités de police ne peuvent être regardées comme ayant commis, dans l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre public, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant d'un conflit national impliquant la multiplication de barrages routiers, le mouvement des gilets jaunes a été plus important dans d'autres villes des Bouches-du-Rhône, ce qui a nécessité la mobilisation des forces de police dans ces lieux. Dès lors, la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas plus engagée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Axa France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102202_20240612
Données disponibles
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