TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102203_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 27 mai 2021 portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'en raison de son handicap, elle a besoin de stationner sur des places à mobilité réduite dès lors que les places ordinaires ne lui permettent pas d'ouvrir en grand sa portière afin de monter et de descendre de son véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le périmètre de marche de Mme A ne comporte pas de restriction et aucun des critères fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour l'attribution de la carte de stationnement mention " stationnement pour personnes handicapées " n'est satisfait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2022 à 9h30, Mme C a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la maison de l'autonomie de l'Allier. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 mai 2021. Par une décision du 1er octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 de ce code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.() / IV.- Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. () / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.". 4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Pour contester la légalité de la décision du 1er octobre 2021, Mme A soutient qu'en raison de son handicap, elle a besoin de stationner sur des places à mobilité réduite dès lors que les places ordinaires ne lui permettent pas d'ouvrir en grand sa portière afin de monter et de descendre de son véhicule. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 7 juin 2021 par un médecin généraliste, que la requérante souffre de complications aux deux hanches et rappelle que l'intéressée " déclare avoir des douleurs à la marche pour un périmètre restreint à l'origine d'une boiterie et avoir des difficultés à monter dans sa voiture ", ce même document n'établit pas que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'elle remplirait les autres critères relatifs à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied tels qu'énoncés au point 3, lui permettant d'obtenir le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 du président du conseil départemental de l'Allier. 6. Le présent jugement ne s'oppose cependant pas à ce que Mme A si elle l'estime utile, compte-tenu de l'aggravation de son état de santé, saisisse à nouveau la maison de l'autonomie de l'Allier d'une demande de carte stationnement assortie d'éléments médicaux précis et circonstanciés en indiquant un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou sur la nécessité d'une aide (canne) pour ses déplacements. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de l'Allier. Copie en sera adressée à la maison de l'autonomie de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. C La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102203_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel