TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102203_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, et régularisée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Bandol.
Il soutient qu'il n'était pas domicilié à l'adresse du logement situé à Bandol pour lequel il a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison d'un bien immobilier situé à Bandol dans le Var. L'administration ayant refusé par décision du 9 juin 2021 de faire droit à sa réclamation, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Selon l'article 1605 bis de ce code, dans sa version alors applicable : " () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la redevance audiovisuelle est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
4. Pour solliciter la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, M. A soutient qu'il a quitté son logement situé 290 boulevard de Marseille à Bandol le 21 décembre 2018 pour s'établir, toujours à Bandol, au 184 rue d'Italie. Si l'administration fiscale ne conteste pas ce constat, il résulte cependant de l'instruction, ainsi qu'elle le fait valoir en défense en se prévalant des mentions de l'avis d'imposition produit par le requérant, qu'elle a bien assujetti l'intéressé à la contribution à l'audiovisuel public à raison du logement situé rue d'Italie à Bandol qu'il occupait au 1er janvier 2020, et non à raison de celui situé boulevard de Marseille, qui correspond uniquement à l'adresse d'envoi de l'avis d'imposition en octobre 2020. M. A ne contestant pas la circonstance qu'il détenait un téléviseur au 1er janvier 2020 au titre du logement sis rue d'Italie, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102203_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel