TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102204_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 46 rue du Truch à Saint-Loubes. Ils soutiennent que la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts a été adressée au service de la commune et au service des impôts mais elle n'est jamais parvenue, ni par courrier ni par la mairie ; ils ont ainsi renvoyé la déclaration mais au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article 1406 ; ils sont de bonne foi et ont déjà réglé la taxe d'aménagement pour ce bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Des mémoires, enregistrés les 16 et 20 novembre 2021, ont été présentés par les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Ces mémoires n'ont pas été communiqués. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 46 rue du Truch à Saint-Loubes. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon l'article 1383 du même code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. () ". L'article 1415 de ce code prévoit que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Enfin, l'article 321 G de l'annexe III de code prévoit que : " Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 4. D'autre part, une déclaration d'achèvement de travaux adressée par un propriétaire au service d'urbanisme de la commune ne saurait tenir lieu de la déclaration des constructions nouvelles à laquelle est soumise l'exonération temporaire de taxe foncière des propriétés bâties prévue par l'article 1406 du code général des impôts et qui doit être souscrite selon les modalités mentionnées à l'article 321 E de l'annexe III. 5. Enfin, il appartient au contribuable qui se prévaut du bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier. 6. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la maison d'habitation de M. et Mme B se sont achevés le 2 septembre 2019. Or, ces derniers n'ont souscrit auprès du service des impôts la déclaration prévue par le I de l'article 1406 du code général des impôts que le 28 mai 2020, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. Si M. et Mme B soutiennent avoir envoyé une première déclaration modèle H1 au service des impôts, mais que ce dernier ne l'a pas reçu, ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, la preuve du dépôt de la déclaration modèle H1 le 8 novembre 2019 auprès de la mairie de Saint-Loubes ne suffit pas à établir que les requérants ont effectivement déposé cette déclaration auprès du service des impôts, ainsi que le prévoit l'article 321 G de l'annexe III du code général des impôts. Dans ces conditions, quelle que soit leur bonne foi, les requérants n'établissent pas avoir déposé la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles 1383 et 1406 du code général des impôts pour demander la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102204_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel