TA38Juge unique 8Juge unique 8Désistement
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102205_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2021 et le 23 août 2021, M. C B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - au regard de son état de santé, il remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a sous-estimé son incapacité ; - il ne peut pas rester en situation debout pendant longtemps et se déplace avec des béquilles ; - il a des douleurs importantes au dos et aux bras ; - il a de sérieux problèmes de vue. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès-lors qu'elle ne comporte aucun moyen et conclusion ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lopez et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2102205_20230320
Données disponibles
- Texte intégral