TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102205_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 1er novembre 2021, le 9 janvier 2022, le 6 janvier 2023 et le 18 avril 2023, ce dernier mémoire ayant été produit par Me Cuitot, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 mai 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser la somme de 507,03 euros correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique due durant la période de radiation ; 3°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser une somme de 67,92 euros correspondant à une insuffisance de paiement d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 20 au 31 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser une somme de 422,75 euros correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 26 juillet 2021 au 19 août 2021 ; 5°) d'enjoindre à Pôle Emploi de rétablir ses données personnelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui reverser la somme de 5 659,99 euros qui a été illégalement prélevée ; 7°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 60 269,37 euros en réparation de ses préjudices avec application de l'anatocisme sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 8°) de communiquer le cas échéant l'affaire au procureur de la République ; 9°) de mettre les frais irrépétibles et les dépens à la charge de Pôle Emploi et du préfet. Il soutient que : - la décision de radiation ne lui a pas été notifiée ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été soumise à une procédure contradictoire ; - il avait un motif légitime de ne pas se rendre à l'entretien ; - le quantum de la sanction a été arrêté en méconnaissance des dispositions applicables ; - le montant des droits à l'allocation de retour à l'emploi qui lui ont été notifiés le 5 août 2021, avec plus d'un an de retard, est erroné ; - il ne pouvait être opéré de retenues alors que les sommes dues étaient contestées ; - les prélèvements opérés portent atteinte à sa dignité, ont entrainé une dette locative et sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de des libertés fondamentales ; - le montant de l'aide au retour à l'emploi pour la période du 20 au 31 juillet 2021 est de 35,22 euros par jour ; - Pôle Emploi méconnait ses obligations et se rend coupable de discrimination en s'opposant systématiquement à ses candidatures aux emplois proposés. Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2022 et le 31 juillet 2023, Pôle Emploi, représenté par le cabinet FWF, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - au non-lieu à statuer sur la décision du 12 août 2021 et sur le remboursement des sommes correspondant à la radiation des listes des demandeurs d'emploi ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; - à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la décision du 12 août 2021 a été retirée, que les allocations correspondant à la période de radiation ont été versées rétroactivement, que les litiges relatifs à l'aide au retour à l'emploi relèvent du juge judiciaire, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable adressée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu que la juridiction se substitue au requérant dans l'exercice de ses droits de saisir le procureur de la République. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021 rectifiée par une décision du 20 mai 2023. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 1. Pôle Emploi a procédé le 26 mai 2021 à la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette date, et a confirmé cette mesure le 12 août 2021 sur recours de l'intéressé. Il résulte des propres écritures du requérant que cette mesure a été retirée par une décision intervenue en septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2021 se trouvent privées d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi d'une part de rétablir dans son dossier la mention permettant, selon M. B, de justifier son absence qui avait été à l'origine de la mesure de radiation et d'autre part de rembourser une somme de 490,67 euros correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique durant la période de radiation, le requérant indiquant lui-même que cette somme lui a été versée. Sur les conclusions relatives à l'allocation de retour à l'emploi : 2. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 de laquelle ils sont issus, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. 3. Le requérant demande au tribunal administratif d'une part d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser une somme de 11 587,38 euros, dont 354,72 euros ont fait l'objet d'un versement le 10 août 2021, correspondant, selon M. B, à des arriérés de paiement d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 30 juillet 2020 au 26 mai 2021, d'autre part une somme de 67,92 euros correspondant, aux dires du requérant, à une sous-évaluation de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 20 juillet 2021 au 31 juillet 2021, et enfin une somme de 5 539,99 euros que le requérant estime avoir été irrégulièrement prélevée sur ses droits à l'allocation de retour à l'emploi. Toutefois, l'allocation de retour à l'emploi ressortit de l'assurance chômage. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 4. Le requérant demande également le remboursement d'une somme de 240 euros qui a été prélevée sur le montant de ses droits, à raison de 60 euros par mois, entre les mois d'août et novembre 2021, alors qu'il avait contesté le bien-fondé de l'indu qui lui était réclamé. Si une telle réclamation, à la supposer établie, est de nature à faire obstacle à de tels prélèvements par application des dispositions des articles L. 5426-8-1 et R. 5426-18 du code du travail, il résulte de l'instruction que ces prélèvements visent au remboursement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi, pour lesquels les droits de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été ouverts à la fin de son contrat de travail le 23 juillet 2020, ont fait l'objet d'un rechargement qui a eu pour effet d'en prolonger la durée. Par suite, et pour les motifs qui viennent d'être exposés, ces conclusions ne relèvent pas non plus de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions relatives à l'allocation de solidarité spécifique : 5. D'une part, si le requérant demande le versement d'une somme de 507,03 euros correspondant au montant d'allocation de solidarité spécifique dont il a été privé pendant la période durant laquelle il a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que cette mesure était fondée. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, si le requérant estime avoir été privé d'une somme de 422,75 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique durant la période du 26 juillet au 19 août 2021, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation. Par suite, les conclusions tendant au versement de cette somme doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 9. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration. Par suite, en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la saisine du procureur de la République : 10. Il n'appartient pas au juge administratif de saisir le procureur de la République de comportements dont le requérant estimerait qu'ils peuvent revêtir une qualification pénale. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 11. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 12. En l'espèce, le mot en page 10 de la requête de M. B suivant les termes " directeur local de Pôle Emploi ", le même mot figurant en page 12 de la requête après les mêmes termes, le paragraphe suivant le terme " discussion " figurant en page 3 du mémoire enregistré le 9 janvier 2022 et le mot figurant après les termes " Non content de constater que les retenues " à la page 22 du mémoire enregistré le 18 avril 2023 excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par M. B sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2021 confirmant la radiation de la liste des demandeurs d'emplois ni sur celles tenant à la restitution de l'allocation de solidarité spécifique correspondant à cette période. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la contestation des montants versés ou rappelés au titre de l'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Les passages mentionnés au point 12 du présent jugement sont supprimés. Article 5 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail Grand Est. Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2102205
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102205_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel