TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102206_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 août 2021, le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal administratif de Toulon, conformément à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 5 août 2021 auprès de cette juridiction par laquelle M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 600 euros afférente à un immeuble situé à Tourves (Var). M. A soutient que : - les retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur ses droits en juillet 2018, octobre 2018 et avril 2019, pour un montant total de 673,65 euros, ne sont pas venues en déduction de l'indu réclamé ; - il ne perçoit plus la prime d'activité depuis octobre 2020 ; - une erreur a été commise s'agissant de son statut professionnel. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, en réponse à la demande de régularisation du greffe effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A précise que l'administration n'a pas pris en compte un document ainsi que les explications qui lui ont été fournies et qu'elle a ensuite commis une erreur s'agissant de son statut professionnel. Par lettre du greffe du 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure de produire ses observations en défense, conformément à l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de production d'un mémoire, le défendeur serait réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 22 janvier 2016, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé M. A qu'il était redevable d'un indu d'allocation de logement à caractère social de 3 266,67 euros au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2015, à la suite d'un changement dans sa situation à compter du 1er janvier 2015. Le 12 septembre 2016, la caisse a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 633,34 euros, compte tenu de sa situation personnelle et de son niveau de responsabilité justifiant cette dette, et elle a laissé à sa charge une somme équivalente de 1 633,33 euros. Par une mise en demeure du 7 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A de s'acquitter de la somme de 1 544,23 euros restant due après retenues sur les droits de l'allocataire. Par une décision du 16 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A une nouvelle remise partielle de sa dette s'établissant alors à 1 200 euros compte tenu des retenues sur les droits de l'allocataire, à hauteur de 600 euros, laissant à sa charge une somme équivalente de 600 euros. Le 27 juillet 2021, la caisse a décerné une contrainte à l'encontre de M. A pour le recouvrement de la somme résiduelle de 600 euros. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée le 27 juillet 2021. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement social () " et aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte pour le recouvrement d'une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l'acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. A l'appui de son opposition à contrainte délivrée le 21 juillet 2020 pour le recouvrement du reliquat d'un indu d'allocation de logement sociale chiffré initialement à 3 266,67 euros au titre de l'année 2015 à la suite d'un changement dans la situation de l'allocataire et s'établissant à la somme 600 euros à la suite des deux remises partielles de dette de 1 633,34 euros et 600 euros accordées en 2016 et 2020 et des retenues pratiquées par l'organisme payeur, M. A expose que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas déduit les retenues effectuées sur ses droits en juillet 2018, octobre 2018 et avril 2019 pour une somme totale de 673,65 euros. Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que sa dette a été soldée et qu'elle n'est plus exigible. Il ressort en effet des justificatifs produits par le requérant que des retenues ont été pratiquées par l'organisme payeur sur ses droits à l'allocation de logement sociale à hauteur de 133,65 euros en juillet 2018, de 351 euros en octobre 2018 et de 73 euros et 116 euros en avril 2019, pour un montant total de 673,65 euros. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, doit quant à elle être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. A et dont l'exactitude n'est pas démentie par les pièces du dossier. Par suite, c'est à bon droit que le requérant soutient que la dette a été soldée et qu'elle n'est plus exigible. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la contrainte émise le 27 juillet 2021 à l'encontre de M. A par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 600 euros, doit être annulée. Il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale de 600 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2015 à décembre 2015. DECIDE Article 1er : La contrainte émise le 27 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'allocation de logement sociale de 600 (six cents) euros au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2015, est annulée. Article 2 : M. A est déchargé de l'indu de 600 (six cents) euros d'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2015 à décembre 2015. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102206_20230721
Données disponibles
- Texte intégral