TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102209_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Moya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du 29 décembre 2020 du directeur de l'agence Pôle emploi de Varennes-sur-Allier rejetant sa demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes d'une part, de réexaminer sa situation et, d'autre part, de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 29 décembre 2020 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée de son auteur dont on ignore l'identité ; - elle est insuffisamment motivée ; - Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors que d'une part, elle avait jusqu'au 26 avril 2020 pour se réinscrire au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique puisqu'elle a été admise au bénéfice de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'ouverture de ses droits lui ayant été notifiée le 26 avril 2016, et d'autre part, qu'elle a été placée en arrêt maladie du 22 mai au 30 août 2020 et qu'elle pouvait bénéficier d'un allongement du délai de forclusion pour se réinscrire en raison de l'état d'urgence sanitaire en application de la circulaire du 29 avril 2020 relative au report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement d'assurance chômage. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B ne justifie pas de ce que l'absence de signature et d'identité de la décision du 29 décembre 2020 donnerait un autre sens à la décision du 29 décembre 2020 et ne conteste pas que cette décision émane de Pôle emploi, celle-ci ayant été depuis régularisée ; la décision du médiateur du 3 juin 2021 s'est substituée à celle de l'agence Pôle emploi du 29 décembre 2020 ; - la décision du 29 décembre 2020 est suffisamment motivée ; - la dernière allocation lui ayant été attribuée pour la dernière fois le 28 janvier 2016, Mme B disposait jusqu'au 28 janvier 2020 pour s'inscrire afin de pouvoir bénéficier d'une reprise de son allocation de solidarité spécifique en application des dispositions de l'article R. 5425-1 du code du travail ; - Mme B ne peut utilement se prévaloir de la période de crise sanitaire pour justifier de sa non-inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer cette démarche entre le 26 avril et le 21 mai 2020, veille de son arrêt maladie ; l'arrêt maladie de la requérante ne figure pas au nombre des situations permettant l'allongement du délai de déchéance. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'allocation solidarité spécifique (ASS) à compter du 21 août 2010. Son admission a été régulièrement renouvelée, le dernier renouvellement ayant eu le 28 janvier 2016. À compter du 1er avril 2016, Mme B a bénéficié du versement de l'aide aux créateurs d'entreprise (ACRE-ASS) et de l'allocation solidarité spécifique à ce titre jusqu'au 31 mars 2017. Le 30 août 2020, Mme B a, de nouveau, sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 29 décembre 2020, le directeur de l'agence de Varenne sur Allier a rejeté sa demande. Le 23 février 2021, Mme B a exercé un recours hiérarchique, réceptionné le 25 février 2021, rejeté implicitement par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Le 28 avril 2021, Mme B a exercé un recours préalable obligatoire auprès du médiateur régional de Pôle emploi qui l'a informée, le 3 juin 2021, que Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes maintenait sa décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes en ce qu'elle confirme la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Varennes-sur-Allier a rejeté sa demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Sur l'étendue du litige : 2. La décision née du silence gardée par Pôle emploi Auvergne-Rhônes-Alpes, prise sur le recours préalable obligatoire formé le 23 février 2021 par Mme B et réceptionnée le 25 février 2021, s'est substituée à la décision initiale du 29 décembre 2020 du directeur de l'agence de Pôle emploi de Varennes-sur-Allier. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des vices de formes qui affecteraient la décision du 29 décembre 2020. Sur la demande d'attribution de l'allocation solidarité spécifique : 3. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emplois qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5425-1 de ce code : " L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants. /S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou à la date de son dernier renouvellement ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'un dernier renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 28 janvier 2016. Dès lors, et en application des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail, la requérante disposait d'un délai de quatre ans, soit jusqu'au 28 janvier 2020 pour demander, de nouveau, son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de la circulaire du 29 avril 2020 relative au report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement d'assurance chômage intervenue postérieurement. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles elle aurait été admise au bénéfice de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'ouverture de ses droits lui étant notifiée le 26 avril 2016, et qu'elle a été placée en arrêt maladie du 22 mai 2020 au 30 août 2020 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a commis une erreur de droit et une erreur de fait en rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102209AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2102209_20240110
Données disponibles
- Texte intégral