TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102210_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2102210, le 21 juin 2021, le 30 novembre 2021 et le 3 février 2022, M. D C, représenté par Me Madrid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien;
- elle méconnait l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 novembre 2021 :
S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en doit et en fait ;
- la préfète ayant examiné d'office s'il peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien, elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande de séjour n'est pas présentée sur ce fondement et d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a omis d'examiner sa situation et de se prononcer sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 7a) de cet accord, et alors qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour fondés sur ces dispositions;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète a ajouté une condition à la délivrance du titre sur ce fondement en relevant que la durée de résidence depuis plus de dix ans en France n'est pas établie ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2102211, le 21 juin 2021, le 30 novembre 2021 et le 3 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Madrid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien;
- elle méconnait l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté du 16 novembre 2021 :
S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète ayant examiné d'office s'il peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien, elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande de séjour n'est pas présentée sur ce fondement ; elle est également entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a omis d'examiner sa situation et de se prononcer sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 7a) de cet accord, et alors qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour fondés sur le fondement de ces dispositions;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète a ajouté une condition à la délivrance du titre sur ce fondement en relevant que la durée de résidence depuis plus de dix ans en France n'est pas établie ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Madrid, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 août 1954, est entré en France le 18 janvier 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 26 janvier 2015. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, née le 17 juillet 1958, est entrée en France le 13 décembre 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 26 janvier 2015. Par deux courriers du 13 mars 2020, ils ont sollicité la régularisation de leur situation administrative. Deux décisions implicites de rejet sont intervenues en raison du silence gardé par l'administration. Par deux arrêtés du 16 novembre 2021, qui se sont substitués aux deux décisions implicites de rejet, la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. et à Mme C un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les arrêtés du 16 novembre 2021 se substituent aux décisions implicites de rejet. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 16 novembre 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriers du 6 mars 2020, M. et Mme C ont demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, de l'article L. 313-14 de ce code et, ou à défaut un titre portant la mention " salarié ". De plus, les requérants y mentionnent que la préfète " pourr[ait] également envisager de [leur] délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " en application de l'article 7 de l'accord franco algérien ", et estiment
5. D'une part, si la préfète a instruit la demande de titre des requérants au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code, en estimant que les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il ne ressort ni des visas ni des motifs des arrêtés attaqués que la préfète a examiné leur situation personnelle et familiale au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, fixant les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, il ne ressort pas davantage des arrêtés attaqués que la préfète a instruit leur demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien alors que les requérants estiment dans les courriers du 6 mars 2020 qu'ils réunissent les conditions fixées par cette disposition, telles que des ressources financières propres et un réseau familial en France pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Il s'ensuit que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen et que le moyen doit être accueilli.
6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions en annulation des arrêtés attaqués doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète du Loiret délivre un titre de séjour temporaire à M. et à Mme C. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 16 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Dumand, première conseillère,
Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Séverine E
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102210_20220707
Données disponibles
- Texte intégral