TA21HUGEZHUGEZ
TA21 · HUGEZ — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102210_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 17 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Nalimmo, représentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de Potter, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Ahuy, à concurrence de sommes respectives de 25 833 et 27 535 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société à responsabilité limitée (SARL) Le Klube Energie, qui occupe le bâtiment C, sur la parcelle AA135, de l'immeuble sis 9001 rue Alexander Fleming à Ahuy, exerce deux activités distinctes, l'une de balnéothérapie occupant une surface de 700 mètres carrés, et l'autre de fitness occupant une surface de 1 640 mètres carrés, et générant un chiffre d'affaires de 76 à 86 % selon les années, de sorte qu'elle aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie " SPE2 " et non dans la catégorie " SPE6 " ; - la surface pondérée à prendre en considération est de 2 761 mètres carrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le 30 novembre 2021 un dégrèvement d'un montant de 25 964 euros au titre de l'année 2020 ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 21 février 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 mars 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Nalimmo est propriétaire d'un immeuble sis 9001 rue Alexander Fleming sur le territoire de la commune d'Ahuy, au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, pour des montant respectif de 38 012 euros et de 38 185 euros. Cet immeuble est loué à la SARL Nalo Sport Le Klube, qui exerce une activité de spa, balnéothérapie et fitness. Par une réclamation contentieuse du 26 octobre 2020, la SAS Nalimmo a demandé, au titre des années 2019 et 2020, l'imposition de cet immeuble dans la catégorie " SPE2 " au lieu de " SPE6 ", et la prise en compte de la déclaration 6660-REV, déposée le 27 septembre 2019. Le silence de l'administration fiscale a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par sa requête, cette société demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à concurrence des montants de 25 833 et 27 535 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 30 novembre 2021, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 25 964 euros au titre de l'année 2020. Si le montant de ce dégrèvement est inférieur au quantum du litige, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, ce faisant, ramené le montant de l'imposition litigieuse au montant sollicité par la société, à savoir 12 221 euros, que celle-ci ne formule plus aucun grief à l'encontre de cette imposition dans son mémoire en réplique et ne demande plus dans ce mémoire que la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant fait droit en totalité à la demande de la société. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : 3. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes du I de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs. / Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. () / Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être. () ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du même code : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ". Enfin, aux termes du I de l'article 1406 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. ". 5. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. En application du 1 de I de l'article 1517 du même code, relatif à la mise à jour annuelle des changements affectant les propriétés, le contribuable est en droit s'il constate de tels changements, de demander une modification de la valeur locative. En vertu de l'article 1406 de ce code, il appartient aux propriétaires de porter à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Enfin, pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les locaux en litige ont été initialement assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2019 et 2020, en les classant dans le sous-groupe VI " établissements de spectacles, de sports et de loisirs " défini par les dispositions précitées de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, et dans la catégorie 6 " établissements de détente et de bien-être ". La société requérante soutient que l'immeuble en litige devrait être classé dans la catégorie 2 " établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs ", du même sous-groupe, et que la surface pondérée à prendre en considération est de 2 761 mètres carrés, telle qu'elle résulte de la déclaration 6660-REV, qu'elle a déposée le 27 septembre 2019 auprès de l'administration fiscale, dans le cadre de ce litige. Elle fait valoir que seuls 700 mètres carrés sont affectés à l'activité de détente, bien-être, spa et balnéothérapie, qui relève de la catégorie 6, et que les 1 640 mètres carrés restants sont affectés à l'activité de sport et fitness, qui relève de la catégorie 2, et que cette dernière activité génère chaque année entre 76 et 86 % du chiffre d'affaires de la société exploitante, de sorte que l'immeuble en litige ne pouvait qu'être classé dans la catégorie 2. Sur la base de ces différents éléments, et notamment de la déclaration 6660-REV, l'administration fiscale a admis la réclamation de la société au titre de la seule année 2020, et prononcé en conséquence le dégrèvement visé au point 2 du présent jugement. 8. S'agissant de l'année 2019, et alors que la déclaration des changements de consistance et d'affectation incombe à la société requérante en vertu des dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts, celle-ci n'établit pas, alors qu'elle est seule en mesure d'apporter une telle preuve, que la surface de l'immeuble en litige aurait été majoritairement utilisée pour l'activité de sport et fitness, à la date du 1er janvier 2019, par la seule production de la déclaration 6660-REV précitée, postérieure de plus de trois mois au fait générateur de l'imposition en litige, de plans de situation de l'immeuble en litige et d'extraits de comptes de résultat à diverses dates comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, dès lors que la répartition du chiffre d'affaires de la société exploitante est sans incidence sur le sous-groupe et la catégorie d'imposition. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir que la surface pondérée à prendre en considération était également de 2 761 mètres carrés à la date du 1er janvier 2019. Elle n'est, dès lors, pas fondée à revendiquer la réduction d'imposition sollicitée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nalimmo n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Ahuy. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Nalimmo, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Nalimmo à fin de réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Ahuy au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nalimmo est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Nalimmo et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, I. A La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HUGEZ
- Formation
- HUGEZ
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102210_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel