TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102210_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 31 décembre 2021, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 457 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur commise par la caisse alors qu'elle a toujours correctement déclaré ses revenus ; qu'elle a bien perçu des revenus en décembre 2019 en sa qualité d'intermittent du spectacle ; qu'elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme C a quitté son logement le 17 novembre 2019 et que l'allocation de logement familiale n'était plus due à partir de ce mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire de l'allocation de logement familiale jusqu'en janvier 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé l'indu d'allocation de logement social d'un montant de 457 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familial, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2o Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Enfin, il résulte de l'article R. 822-15 du même code : " Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation () ". 4. Si Mme C soutient que la caisse a commis une erreur et qu'elle a toujours déclaré ses ressources, il ressort des pièces du dossier que l'indu de 457 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 résulte de la déclaration tardive de son déménagement. Si son bailleur a déclaré à la caisse la résiliation du contrat de bail le 17 novembre 2019, Mme C n'a confirmé à la caisse avoir quitté le logement à cette date qu'en janvier 2020. Ainsi, Mme C, qui ne conteste pas cette circonstance, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse et la décharge de l'indu d'allocation de logement familial. Au surplus, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. Elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C sollicite une remise gracieuse par une demande dument motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102210_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel