TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102210_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. C B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait des 8 fouilles intégrales auxquelles il a été soumis au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant à huit fouilles à nu entre les mois de septembre et décembre 2019, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire du centre de Vendin-le-Vieil a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- l'invocation, de façon générale, d'un risque d'introduction d'objets prohibés au sein de l'établissement pénitentiaire ne justifiait pas les mesures qu'il a subies, compte tenu de son comportement, de ses fréquentations et des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ;
- ces mesures ne visaient qu'à l'humilier et ont porté atteinte à sa dignité ;
- l'illégalité des mesures de fouille intégrale dont il a fait l'objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice indemnisable à hauteur de 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales dont a fait l'objet le requérant ne sont pas entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu la décision du 11 mars 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet de 8 fouilles intégrales entre les mois le 16 septembre 2019 et le 13 décembre 2019. Et, après avoir formulé, en novembre 2020, une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, le 7 février 2021, M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait des 8 fouilles intégrales auxquelles il a été soumis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de fouilles intégrales les 16 septembre 2019, 28 septembre 2019, 5 octobre 2019, 15 octobre 2019, 1er novembre 2019, 15 novembre 2019, 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019 réalisées à l'occasion de son arrivée, à la sortie d'un parloir en unité de vie familiale et de 3 parloirs famille et à l'occasion de fouilles de sa cellule. Néanmoins, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir que ces mesures étaient justifiées par le comportement du détenu, qui n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu d'incidents, ses agissements ou ses fréquentations. Par suite, le recours à ces dernières a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, de sorte que M. B est fondé à soutenir qu'il est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B en fixant l'indemnité la réparant à la somme de 800 euros, soit 100 euros par fouille illégale.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 18 novembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 18 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102210Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102210_20230519
TA064 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2102210_20230519