TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102210_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par l' AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil et notamment l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter de la date de cessation du son versement dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'être assisté par un avocat ou d'être représenté par le mandataire de son choix ou encore de bénéficier d'un interprète ; - elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33.UE du 26 juin 2013 dès lors que les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde mettent en place un retrait automatique des conditions matérielles d'accueil en méconnaissance des objectifs de la directive ; dans une décision du 31 juillet 2019, n° 428530, le Conseil d'Etat a censuré les dispositions de l'article L. 744-7 du code précité ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration(OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 24 décembre 1987, a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 octobre 2020 et accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 7 janvier 2021, il a été orienté vers un lieu d'hébergement situé à Saint-Etienne. Par une lettre du 22 juillet 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, constatant qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement le 12 juillet 2021, l'a informé de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil et qu'à défaut de présenter des observations dans un délai de quinze jours, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil deviendrait effective. Le 4 août 2021, M. B a présenté des observations. Par une décision du 19 août 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; ( ) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Aux termes de l'article D. 551-18 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 4. La décision en litige, dont l'obligation de motivation est prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le directeur territorial de l'OFII de Lyon a fait application et précise le motif pour lequel l'OFII a décidé de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient une procédure contradictoire et ainsi soutenir ne pas avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat, d'un mandataire de son choix ou encore d'un interprète dès lors que les dispositions citées aux points 2 et 3 du jugement ont prévu l'existence d'une telle procédure dans le cadre de l'édiction d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l'article 7 de la même directive, l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile à l'acceptation d'une offre d'hébergement dans un lieu déterminé. Il résulte des dispositions reproduites au point 2, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de retrait des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les dispositions visées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE et méconnaissent l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 428530 du 31 juillet 2019, doivent être écartés. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui indique avoir examiné les besoins de M. B et sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au courrier du 22 juillet 2021, M. B a présenté ses observations le 4 août 2021 auprès de l'OFII par lesquelles il indiquait qu'il avait entamé une procédure de transfert de son dossier de demande d'asile auprès de la préfecture de Saint-Etienne, qu'il s'était marié le 5 juin 2021 avec une ressortissante française et en avait informé son assistante sociale qui n'avait pas signalé ce changement de situation. Toutefois, s'il indique que l'allocation mensuelle de demandeur d'asile lui est nécessaire pour subvenir aux besoins du couple, il n'établit pas que son épouse, placée en situation d'arrêt maladie, serait dénuée de toute ressources alors qu'elle a nécessairement perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie. Il s'ensuit que la décision en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102210_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel