TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102211_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. B A, représenté par Me Gizard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations qui lui ont été réclamées par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) d'enjoindre au président de cette association de réunir les instances de direction et de contrôle dans le délai de 6 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces appels de cotisations sont dépourvus de justification en l'absence de respect par l'association de ses obligations statutaires de fonctionnement ; - ils sont dépourvus de base légale en l'absence de délibération du syndicat approuvant le rôle des redevances dans le respect des exigences du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ; - les travaux en contrepartie desquels sont exigées ces cotisations ne sont pas établis. Une mise en demeure a été adressée à l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France le 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Gizard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France dans la commune de Fronsac, ayant pour objet l'entretien et le fonctionnement d'ouvrages d'intérêt collectif de drainage et d'assainissement de terres situées le long de la Dordogne. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations qui lui ont été réclamées par cette association au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. 2. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : 1° Les redevances dues par ses membres ; () II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 : " Le syndicat délibère notamment sur : () d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat de l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France aurait fixé, par délibération, les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association et le rôle des redevances syndicales pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 conformément aux exigences de l'article 26 du décret du 3 mai 2006. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que les cotisations qui lui ont été réclamées au titre de ces années sont dépourvues de base légale et à en obtenir la décharge, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement n'impose pas qu'il soit enjoint au président de l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France de réunir les instances de direction et de contrôle de cette association. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. A est déchargé du paiement des cotisations qui lui ont été réclamées par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France au titre des années 2015, 2016, 2017 et 201.8 Article 2 : L'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'association syndicale autorisée pour l'aménagement hydraulique et foncier de la zone du Château La France. Copie en sera également adressée au trésorier de Libourne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, E.D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102211_20230209
Données disponibles
- Texte intégral